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04/09/2024 | FRANCE | N°12400434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 septembre 2024, 12400434


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 septembre 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 434 F-D


Pourvoi n° H 22-24.336








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________r>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024


M. [J] [O] [S], domicilié centre de rétention de [Localité 4], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-24.336 contre l'ordonnance rendue le 4 janvier ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 434 F-D

Pourvoi n° H 22-24.336

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

M. [J] [O] [S], domicilié centre de rétention de [Localité 4], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-24.336 contre l'ordonnance rendue le 4 janvier 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (service des étrangers, pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [O] [S], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 janvier 2022), le 2 novembre 2021, M. [O] [S], de nationalité capverdienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnances des 5 novembre 2021 et 2 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit puis trente jours.

2. Le 1er janvier 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet d'une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et sixième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont, pour le premier irrecevable, et, qui pour les autres ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

4. M. [O] [S] fait grief à l'ordonnance de prolonger la rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires, alors :

« 1°/ que le refus de se soumettre à un test PCR ne constitue pas une obstruction à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement ; qu'en effet, une telle mesure d'obstruction correspond à la soustraction de la personne à l'exécution de la mesure d'éloignement et non pas à un refus de se soumettre à un test de dépistage de la Covid 19, toute personne demeurant libre de refuser un tel test ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux du droit de l'Union européenne, L. 742-5 du ceseda et 16-3 du code civil et L. 1111-4 du code de la santé publique ;

4°/ que le refus de se soumettre à un test PCR ne saurait constituer une obstruction à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement si la personne n'est pas informée, dans une langue qu'elle comprend, des conséquences de son refus sur la prolongation de la mesure de rétention dont elle fait l'objet ; que cette information doit porter spécifiquement sur ce risque pour permettre une troisième prolongation de la mesure de rétention ; qu'en énonçant que M. [O] aurait été informé de ces conséquences au regard des procès-verbaux des 21 et 28 décembre 2021qui n'évoquaient que le risque pénal, et ainsi, en n'exigeant pas cette information spécifique, le délégué du premier président a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux du droit de l'Union européenne, L. 742-5 du ceseda et 16-3 du code civil et L. 1111-4 du code de la santé publique ;

5°/ que le refus de se soumettre à un test PCR ne saurait constituer une obstruction à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement si la personne n'est pas informée, dans une langue qu'elle comprend, des conséquences de son refus sur la prolongation de la mesure de rétention dont elle fait l'objet ; qu'en énonçant que M. [O] ne pouvait ignorer que son refus d'effectuer un test PCR rendait son embarquement aéroportuaire impossible au regard des normes sanitaires en vigueur, « son conseil indiquant lui-même dans ses conclusions qu'il comprend aisément que son refus va entraîner l'annulation de son vol », que dès lors M. [O] [S] ne pouvait qu'avoir conscience que son comportement caractérisait une obstruction à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, que l'agent notificateur indiquait par mention manuscrite portée sur le formulaire d'éloignement le 18 décembre 2021 que « le retenu refuse de prendre le vol sans pouvoir organiser son départ », que l'agent notificateur indique dans le procès verbal du 30 décembre 2021 que M. [O] [S] refuse le test PCR et ne veut pas repartir tout de suite, ce qui caractérise bien à deux reprises une volonté de s'opposer à la mesure d'éloignement, motifs impropres à caractériser qu'il aurait été préalablement informé des conséquences de son refus sur prolongation de la mesure de rétention, le délégué du premier président a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux du droit de l'Union européenne, L. 742-5 du ceseda et 16-3 du code civil et L. 1111-4 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 742-5 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

6. Caractérise une telle obstruction le refus de se soumettre à un test PCR de dépistage de la Covid 19 exigé par une compagnie aérienne avant l'embarquement sauf s'il est justifié par des raisons médicales dûment constatées.

7. Dès lors qu'il a constaté que M. [O] [S] avait refusé de se soumettre à un test en PCR le 30 décembre 2021 en ayant connaissance que ce refus rendait son embarquement aéroportuaire impossible au regard des normes sanitaires en vigueur, le premier président a, sans avoir à s'assurer d'autres diligences, caractérisé une obstruction, justifiant une troisième prolongation de la mesure de rétention.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400434
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 sep. 2024, pourvoi n°12400434


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400434
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