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04/09/2024 | FRANCE | N°12400435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 septembre 2024, 12400435


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 septembre 2024








Cassation sans renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 435 F-D


Pourvoi n° S 23-12.550


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y] [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en da

te du 19 janvier 2023.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE C...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 435 F-D

Pourvoi n° S 23-12.550

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y] [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 janvier 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

M. [D] [Y] [N], domicilié chez M. [T] [R], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 23-12.550 contre l'ordonnance rendue le 19 avril 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de police de Paris, domicilié [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [Y] [N], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de police de Paris, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 19 avril 2022), le 18 mars 2022, M. [Y] [N], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français.

2. Par ordonnance du 21 mars 2022, confirmée par ordonnance du 23 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit jours.

3. Le 17 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de Paris, sur le fondement de l'article L. 742-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [Y] [N] fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable la requête du préfet de police, de rejeter les moyens au fond, et d'ordonner la prolongation de sa rétention pour une durée de trente jours, alors :

« 1°/ que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre ; qu'au cas présent, pour juger la requête du préfet de police recevable, la décision attaquée retient que la requête contient en annexe « une copie du registre en date du 18 mars 2022 à 11h30 », que l'actualisation du registre n'est pas légalement exigible, et, en conséquence, que « les éléments de la procédure permettent au juge de s'assurer que l'intéressé à été régulièrement informé de l'ensemble de ses droits et mis en mesure de les exercer » ; qu'en statuant ainsi, cependant que seule une copie actualisée du registre permettait un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, le premier président a violé les articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°/ que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ledit registre doit être signé par l'intéressé ; qu'au cas présent, pour juger la requête du préfet de police recevable, la décision attaquée retient qu'il importe peu que la copie actualisée ne porte pas la signature du chef de poste et du retenu ; qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA :

5. Il résulte du premier de ces textes que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu au deuxième, qui doit être émargé par l'intéressé.

6. Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.

7. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.

8. Pour déclarer recevable la requête et ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [N], l'ordonnance retient, d'abord, qu'une copie du registre du 18 mars 2022 à 11h30 porte la signature du retenu et celle du chef de poste, et, ensuite, que les éléments de la procédure permettent au juge de s'assurer que l'intéressé a été régulièrement informé de l'ensemble de ses droits et mis en mesure de les exercer, peu important que la copie actualisée ne porte pas la signature du chef de poste et du retenu, l'actualisation du registre n'étant pas légalement exigible.

9. En statuant ainsi, alors que l'extrait du registre était antérieur à la première prolongation de la mesure et qu'il constatait tantôt que le registre était signé, tantôt qu'il ne l'était pas, le premier président n'a pas mis la Cour en mesure d'exercer son contrôle sur ce point et a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 avril 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400435
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 sep. 2024, pourvoi n°12400435


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SAS Hannotin Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400435
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