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04/09/2024 | FRANCE | N°12400438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 septembre 2024, 12400438


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 septembre 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 438 F-D


Pourvoi n° B 23-14.951












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024


M. [T] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-14.951 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d'appel de Par...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 438 F-D

Pourvoi n° B 23-14.951

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

M. [T] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-14.951 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Le Nouvel Observateur du monde, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [H], de la SCP Spinosi, avocat de la société Le Nouvel Observateur du monde, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 2023), le 16 février 2020, un article intitulé « Affaire [U] : le rôle trouble de [T] [H] dans la défense de [X] [V] » était publié par le site internet de l'hebdomadaire le Nouvel Observateur, comportant les propos suivants : « Malgré ses déclarations, l'avocat n'a jamais été le défenseur désigné par l'activiste russe dans aucun de ses dossiers judiciaires. S'il doit intervenir dans l'affaire [U], ce sera pour être interrogé sur son rôle dans la diffusion de la vidéo. » (...) « La réalité semble bien plus complexe. En réalité [T] [H] n'a jamais été le défenseur désigné par l'activiste russe dans aucun de ses dossiers judiciaires. Il ne peut donc, de ce fait, avoir été dessaisi ... [X] [V], comme il l'a déclaré à l'AFP, a bien « consulté » Me [H] « avant de mettre la vidéo en ligne » le mercredi 12 février, mais il ne l'a jamais choisi dans aucune des procédures judiciaires le visant, désignant au contraire dès samedi après-midi l'avocate pénaliste [S] [G]. ».

2. Le 27 juillet 2020, estimant que ces propos étaient diffamatoires à son égard, M. [H] a assigné M. [K], en sa qualité de directeur de publication du site internet nouvelobs.com et la société éditrice Le Nouvel Observateur du Monde, aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice et la publication d'un communiqué judiciaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que constitue une diffamation l'imputation faite à M. [H], avocat soumis aux règles déontologiques de sa profession, du fait précis susceptible de preuve

d'avoir faussement prétendu être l'avocat d'une personne placée en garde à vue, quand il n'avait pas été désigné par cette dernière ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 :

5. Selon ce texte, constitue une diffamation toute imputation ou allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation.

6. Pour rejeter les demandes de M. [H], l'arrêt retient que les propos selon lesquels il avait menti en prétendant être l'avocat d'une personne gardée à vue, alors qu'il ne l'était pas, ne sont pas diffamatoires, dès lors qu'un simple mensonge ne peut s'analyser en propos diffamatoire.

7. En statuant ainsi, alors que, le fait pour un avocat de mentir quant à sa désignation par une personne gardée à vue étant contraire aux règles déontologiques de sa profession, l'imputation de tels propos portait atteinte à son honneur et à sa considération, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [K] et la société éditrice Le Nouvel Observateur du monde aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et la société éditrice Le Nouvel Observateur du monde et les condamne à payer à M. [H] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400438
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 sep. 2024, pourvoi n°12400438


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400438
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