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04/09/2024 | FRANCE | N°52400803

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 septembre 2024, 52400803


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 septembre 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 803 F-D


Pourvoi n° W 23-14.969


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour

de cassation
en date du 23 février 2023.












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR D...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 803 F-D

Pourvoi n° W 23-14.969

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 février 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-14.969 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société de développement économique d'Agde et du littoral, société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 2022), M. [Y] a été engagé le 7 mars 2011 en qualité d'éducateur de voile par la Société de développement économique d'Agde et du littoral.

2. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 décembre 2014.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois pour un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté, dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés ; que la cour d'appel ayant constaté que M. [Y] avait un salaire brut mensuel de 1 775,29 euros et une ancienneté de trois ans et neuf mois dans une entreprise employant au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvait pas être inférieur à 10 651,74 euros ; qu'en limitant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 000 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4. Il résulte de la combinaison de ces articles que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois pour un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté, dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés.

5. Pour limiter à la somme de 6 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (3 ans et 9 mois), sa rémunération mensuelle brute (1 775,29 euros), et le nombre de salariés habituellement employés dans l'entreprise (au moins 11 salariés).

6. En statuant ainsi, alors que l'indemnité à la charge de l'employeur ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. La cassation du chef de dispositif visé par le moyen n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société de développement économique d'Agde et du littoral à payer à M. [Y] la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Société de développement économique d'Agde et du littoral aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société de développement économique d'Agde et du littoral à payer à Me Haas la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400803
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 sep. 2024, pourvoi n°52400803


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400803
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