La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2024 | FRANCE | N°52400804

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 septembre 2024, 52400804


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 septembre 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 804 F-D


Pourvoi n° Z 22-24.766








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024


La société Burger Söhne Trading AG, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 804 F-D

Pourvoi n° Z 22-24.766

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

La société Burger Söhne Trading AG, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° Z 22-24.766 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [W] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société Burger Söhne Trading AG, de Me Balat, avocat de M. [T], et après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2022), M. [T] a été engagé en qualité de promoteur des ventes, le 1er septembre 2000, par la société Burger Söhne trading AG. Le 2 septembre 2002, il a été nommé au poste de directeur commercial régional.

2. Le salarié ayant été victime d'un accident du travail, le médecin du travail a prescrit une reprise à temps partiel et, conformément à cet avis, son temps de travail a été réduit à 40 % de février 2015 à juillet 2017.

3. Le 23 juin 2017, le salarié a été déclaré inapte à son poste. La conclusion du médecin du travail était assortie d'indications quant au reclassement, limitant les déplacements à un jour par semaine et son temps de travail à 40 %, à raison d'un jour plein administratif et d'un jour plein en accompagnement sur le terrain et interdisant la position debout prolongée et les postures contraignantes.

4. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts, à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le médecin du travail est seul compétent pour apprécier l'aptitude médicale d'un salarié à occuper un poste de travail ; qu'en l'absence de recours exercé par les parties, son avis s'impose à l'employeur, au salarié, mais également au juge à qui il n'appartient pas de substituer son appréciation à celle du médecin ; qu'en l'espèce, le médecin du travail avait conclu le 26 juin 2017, après étude du poste réalisée le 19 juin, à l'inaptitude définitive du salarié à son poste de directeur régional et avait formulé un certain nombre d'aménagements possibles pour un éventuel poste de reclassement ; qu'en considérant, pour conclure à la violation par l'employeur de son obligation de reclassement que le salarié démontrait que la société aurait pu poursuivre l'aménagement du temps de travail de son poste de directeur régional zone nord en vigueur depuis deux ans, quand en l'absence de tout recours exercé devant l'inspecteur du travail contre l'avis du médecin du travail constatant son inaptitude définitive à ce poste de directeur régional, celui-ci s'imposait au juge qui ne pouvait avoir une autre appréciation, la cour d'appel, qui a refusé de donner effet à l'avis d'inaptitude émis le 23 juin 2017, a d'ores et déjà violé les articles L. 4624-1 et L. 4624-4 du code du travail ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4624-4 du code du travail :

6. Selon ce texte, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail.

7. Pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts et à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive au poste avec des réserves limitant les déplacements professionnels du salarié et son temps de travail à 40 %, soit un jour plein administratif et un jour plein en accompagnement terrain sans position debout prolongée de dix minutes et sans postures contraignantes, qu'il concluait donc à un aménagement du temps de travail correspondant au temps partiel thérapeutique déjà en place, que l'aménagement du temps de travail est expressément prévu par la loi et que l'employeur ne justifie pas de l'impossibilité de poursuivre l'aménagement du temps de travail mis en place du mois de février 2015 au mois de juillet 2017.

8. En statuant ainsi, alors que l'avis du médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à son poste de directeur régional, ce dont il résultait que l'aménagement antérieur de ce poste à l'occasion d'un mi-temps thérapeutique ne pouvait perdurer, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de la société Burger Söhne trading AG tendant au remboursement d'un trop-perçu d'indemnité de licenciement et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400804
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 sep. 2024, pourvoi n°52400804


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400804
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award