La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2024 | FRANCE | N°C2400904

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 septembre 2024, C2400904


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° E 23-87.036 F-D


N° 00904




RB5
4 SEPTEMBRE 2024




REJET




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 SEPTEMBRE 2024




M. [D] [R] a formé un pourvoi co

ntre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 30 novembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 23-87.036 F-D

N° 00904

RB5
4 SEPTEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 SEPTEMBRE 2024

M. [D] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 30 novembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 26 février 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [D] [R], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [B] et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Une information a été ouverte afin d'élucider les circonstances dans lesquelles de nombreuses acquisitions immobilières ont été effectuées à [Localité 5] en 2018 et 2019 par la société [3], dirigée par M. [P] [C], au moyen de fonds provenant de la société luxembourgeoise [6], présidée par M. [F] [C].

3. Pour procéder à ces investissements immobiliers, la société [3] s'est associée à diverses sociétés du groupe [1], présidé par M. [L] [B], notamment au travers de la société [2].

4. Par réquisition du 14 janvier 2022, l'officier de police judiciaire saisi sur commission rogatoire a requis un enquêteur spécialisé en nouvelles technologies aux fins de procéder à la copie numérique des contenus stockés sur les supports numériques placés sous trois scellés, dont l'un était constitué d'un téléphone appartenant à M. [B] (scellé MS/BUREAU/13).

5. En raison de sa participation au financement de ces opérations, M. [D] [R], directeur département ingénierie et financements immobiliers au sein de l'établissement bancaire [4], a été mis en examen le 11 mars 2022 du chef de blanchiment en bande organisée.

6. Il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de pièces de la procédure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, les troisième et quatrième moyens

7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa saisine en tant qu'elle tendait à l'annulation des actes de la procédure, en ce compris son interrogatoire de première comparution et sa mise en examen, autres que : ceux, cotés D 531, D 533, D 534, D 535, D 536 et D 537, dont la chambre de l'instruction a prononcé la nullité, l'acte coté D 4/5, dont la chambre de l'instruction a rappelé que son retrait de la procédure avait été ordonné dans le dossier 2022/03751, les mots et passages dont la chambre de l'instruction a ordonné la cancellation aux actes cotés D 519, D 539, D 543/7, D 543/8, D 543/9, D 575/3, D 575/4, D 575/5, D 575/6, D 575/7, D 614/2 et D 614/3, les entières cotes D 385/5, D 385/6 et D 393/4, dont la chambre de l'instruction a rappelé que la cancellation avait été ordonnée dans le dossier 2022/03751, les mots et passages dont la chambre de l'instruction a rappelé que, dans le dossier 2022/03751, ils avaient été cancellés aux cotes D 4/1, D 565/3, D 385/4, D 385/5, D 393/3, D 393/5, alors :

« 1°/ qu'à peine de nullité des actes d'exploitation effectués, une autorisation préalable expresse et spéciale du juge d'instruction est indispensable avant toute exploitation par un officier de police judiciaire des téléphones mobiles placés sous scellés, que ce soit avant envoi des scellés à des experts ou avant toute communication par les experts de leur rapport aux officiers de police judiciaire intervenant sur commission rogatoire ; que l'absence d'autorisation préalable du magistrat instructeur porte atteinte au caractère judiciaire de l'information, laquelle constitue une garantie essentielle dans un État démocratique, puisque ce magistrat ne peut pas toujours exercer un véritable contrôle ex post sur les opérations effectuées, notamment quand lesdites opérations ont modifié ou dégradé les scellés ; que doit donc s'appliquer en la matière le régime des nullités d'ordre public, affranchi de la nécessité de prouver un grief ; que la solution plus souple retenue par la Cour de cassation en matière de conservation et exploitation des données de connexion afférentes à des lignes téléphoniques (Crim. 7 novembre 2023, pourvoi n° 23-80.291, admettant un tempérament au régime de la nullité, malgré le caractère général de la commission rogatoire préexistante, tempérament tenant à la nécessité de mettre en évidence un grief avant tout prononcé d'une annulation), n'est pas transposable à l'exploitation d'un téléphone mobile, puisque la conservation voire exploitation des données de connexion recueillies auprès des opérateurs de téléphonie mobile n'altère pas les données et permet un contrôle a posteriori du magistrat instructeur, de sorte que le caractère judiciaire de l'information n'est pas remis en cause ; que monsieur [R] avait montré (cf. mémoire devant la chambre de l'instruction, points 118 à 180, pp. 26 à 37) que l'exploitation du téléphone de monsieur [B], comportant des messages échangés avec lui, devait être annulée, dès l'instant qu'elle avait été faite par un expert technicien sans autorisation préalable du magistrat instructeur et à la seule initiative des enquêteurs ; que la chambre de l'instruction, qui a admis que le juge d'instruction n'avait pas donné son autorisation expresse à la délivrance de l'acte critiqué et que cette autorisation ne figurait pas dans la commission rogatoire ni aucune autre pièce de la procédure (arrêt attaqué, p. 16, § 4), a néanmoins écarté la contestation soulevée par monsieur [R] et a raisonné à cet égard par analogie avec la jurisprudence évoquée plus haut, en matière de données de connexion recueillies auprès des opérateurs téléphoniques (v. arrêt attaqué, p. 15, in medio) ; que la cour d'appel en a déduit que la nullité ne pourrait être encourue qu'en l'état d'une atteinte aux intérêts de monsieur [R], qu'au cas particulier l'officier de police judiciaire avait requis un enquêteur spécialisé en nouvelles technologies de copier et extraire les données numériques du téléphone, que cet enquêteur avait prêté serment et exposé sa démarche concrète d'extraction (arrêt attaqué, p. 15, in fine), que la prestation de serment n'avait sans doute pas été conforme à la loi, mais que le c?ur de la formule de serment, à savoir les termes « en son honneur et en sa conscience », avait bien été prononcé, et qu'il n'existait aucun grief, puisque la copie avait été effectuée « dans les règles de l'art, selon une méthode rigoureuse, par un technicien qui a[vait] juré en son honneur et sa conscience de réaliser sa mission » (arrêt attaqué p. 16, in limine et in medio) ; qu'en refusant d'appliquer, en matière d'exploitation des données d'un téléphone mobile, le régime de la nullité d'ordre public, par transposition erronée de la solution retenue par la Cour de cassation en matière de données de connexion recueillies auprès des opérateurs téléphoniques, la chambre de l'instruction a violé, par fausse interprétation et refus d'application, les articles 99-5 et 60-3 du code de procédure pénale ;

3°/ en tout état de cause, que du fait que l'extraction est de nature à altérer le support matériel que constitue le téléphone et donc toute nouvelle possibilité d'accéder aux données, une exploitation par l'officier de police judiciaire sans autorisation préalable du magistrat instructeur cause nécessairement un grief à la personne contre qui les données sont ensuite utilisées, parce que ledit magistrat ne peut ensuite toujours exercer de contrôle effectif de la régularité des opérations d'extraction et que la personne contre qui sont utilisées les données extraites est irrémédiablement privée de la garantie fondamentale que constitue le caractère judiciaire de l'information ; qu'il suit de là que, même à supposer qu'il faille caractériser une atteinte aux intérêts de la personne mise en cause, la nullité est encourue ; que monsieur [R] avait montré qu'il avait été fait grief à ses intérêts, dès l'instant que lui étaient opposés dans la procédure les messages extraits du téléphone de monsieur [B], en particulier ses propres échanges avec ce dernier (cf. mémoire de monsieur [R], not. point 126, p. 28) ; que, quels que soient les termes du serment prêté par l'enquêteur désigné par l'officier de police judiciaire, tels que constatés par l'arrêt attaqué (pp. 15 et 16), ce serment ne pouvait remplacer la garantie fondamentale que constituaient l'autorisation et le contrôle du juge d'instruction, dont l'arrêt attaqué avait constaté l'absence (p. 16, § 4), et cette perte irrémédiable du caractère judiciaire de l'information avait nécessairement causé un grief à monsieur [R] ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'avait existé aucun grief pour monsieur [R], la copie des scellés ayant été effectuée « dans les règles de l'art, selon une méthode rigoureuse, par un technicien qui a[vait] juré en son, honneur et sa conscience de réaliser sa mission » (arrêt attaqué, p. 16, § 5), la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 99-5, 60-3 et 802 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Pour rejeter le moyen tiré du défaut d'autorisation du juge d'instruction pour requérir une personne qualifiée aux fins d'extraction et de copie des données numériques du téléphone de M. [B] placé sous scellés, l'arrêt relève qu'il n'est justifié par le demandeur d'aucun grief, celui-ci soutenant qu'il s'agit d'une nullité d'ordre public, et énonce qu'en l'espèce il n'en existe aucun puisque la copie a été effectuée dans les règles de l'art, selon une méthode rigoureuse, par un technicien qui a juré en son honneur et sa conscience de réaliser sa mission.

10. En l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas la censure.

11. En effet, d'une part, l'autorisation expresse du juge d'instruction à laquelle les articles 99-5 et 60-3 du code de procédure pénale subordonnent la délivrance, par l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter une commission rogatoire, d'une réquisition à toute personne qualifiée inscrite sur une des listes prévues à l'article 157 ou ayant prêté par écrit le serment prévu à l'article 60 du même code, pour réaliser une ou plusieurs copies des données informatiques supportées par des objets placés sous scellés, en ce qu'elle permet l'ouverture et la reconstitution d'un scellé par la personne requise, est une règle relative à l'établissement et à l'administration de la preuve en matière pénale.

12. D'autre part, si la méconnaissance de cette règle est une cause de nullité que toute partie a qualité pour invoquer, M. [R] n'établit ni même n'allègue l'existence d'un grief résultant de l'irrégularité invoquée.

9. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa saisine en tant qu'elle tendait à l'annulation des actes de la procédure, en ce compris son interrogatoire de première comparution et sa mise en examen, autres que : ceux, cotés D 531, D 533, D 534, D 535, D 536 et D 537, dont la chambre de l'instruction a prononcé la nullité, l'acte coté D 4/5, dont la chambre de l'instruction a rappelé que son retrait de la procédure avait été ordonné dans le dossier 2022/03751, les mots et passages dont la chambre de l'instruction a ordonné la cancellation aux actes cotés D 519, D 539, D 543/7, D 543/8, D 543/9, D 575/3, D 575/4, D 575/5, D 575/6, D 575/7, D 614/2 et D 614/3, les entières cotes D 385/5, D 385/6 et D 393/4, dont la chambre de l'instruction a rappelé que la cancellation avait été ordonnée dans le dossier 2022/03751, les mots et passages dont la chambre de l'instruction a rappelé que, dans le dossier 2022/03751, ils avaient été cancellés aux cotes D 4/1, D 565/3, D 385/4, D 385/5, D 393/3, D 393/5, alors :

« 4°/ de surcroît, que lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions et qui, avec les scellés ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise ; que c'est seulement avec l'accord du juge d'instruction que les conclusions du rapport peuvent être communiqués aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire ; que monsieur [R] avait fait valoir (mémoire devant la chambre de l'instruction, points 176 à 180, pp. 36 et 37) que les formalités imposées par l'article 166 du code de procédure pénale n'avaient pas été respectées, en ce que le rapport de l'enquêteur spécialisé faisant fonction d'expert n'avait pas été remis au greffe et que cet expert avait directement remis son rapport, le 22 janvier 2022, à l'un des officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire, sans contrôle ni autorisation préalable du juge d'instruction, ce qui entachait d'irrégularité l'extraction et l'exploitation des données du téléphone mobile de monsieur [B], que les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire avaient ensuite opposées à monsieur [R], lequel avait nécessairement subi un grief du fait de cette absence de contrôle ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen de nullité pourtant déterminant, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

11. Le moyen est inopérant, dès lors que les dispositions de l'article 163, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui prévoient le dépôt du rapport et des scellés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise et sa constatation par procès-verbal, ne sont pas applicables au dépôt du rapport relatif à la copie de données informatiques par une personne qualifiée, requise par l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter une commission rogatoire selon les dispositions des articles 99-5 et 60-3 du code de procédure pénale.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400904
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 30 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 sep. 2024, pourvoi n°C2400904


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400904
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award