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04/09/2024 | FRANCE | N°C2400906

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 septembre 2024, C2400906


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° E 23-81.470 F-D


N° 00906




RB5
4 SEPTEMBRE 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 SEPTEMBRE 2024




Le procureur géné

ral près la cour d'appel de Caen a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2023, qui a relaxé MM. [A] et [Z] [D], [V] [X], [C] [R], [F] [O], [J] [OD], [E...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 23-81.470 F-D

N° 00906

RB5
4 SEPTEMBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 SEPTEMBRE 2024

Le procureur général près la cour d'appel de Caen a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2023, qui a relaxé MM. [A] et [Z] [D], [V] [X], [C] [R], [F] [O], [J] [OD], [E] [Y], [P] [GL], [U] [N], [B] [KH], [M] [K], [S] [H], [I] [T], [EV] [W], [J] [LY], Mme [L] [G], les sociétés [3], [1] et [2], des chefs d'escroquerie aggravée, abus de biens sociaux et complicité, complicité d'abus de confiance et recel.

Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont a été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [A] et [Z] [D], [V] [X], les sociétés [3], [1] et [2], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [L] [G], MM. [C] [R], [S] [H], [I] [T], [J] [OD], [J] [LY] et [U] [N], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société [2], présidée par la société [1], elle-même dirigée par M. [A] [D], a loué à des dirigeants d'entreprises des véhicules particuliers convertis en catégorie Deriv VP, conversion dont elle confiait le soin à la société [3], également présidée par la société [1].

3. Un véhicule classé Deriv VP permet à son locataire d'être exonéré de la taxe sur les véhicules de société (TVS), et de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les loyers ainsi que sur le carburant diesel, mais il doit être limité à deux places, ne plus comporter de places arrières et de ceintures de sécurité arrières, et avoir un coffre équipé.

4. Une enquête préliminaire ouverte sur les pratiques des sociétés [2] et [3] a conclu que la première d'entre elles avait proposé à certains de ses clients, en location de longue durée, des véhicules dont le certificat d'immatriculation portait la mention Deriv VP, mais dont les caractéristiques étaient celles d'un véhicule particulier, car ils avaient conservé les sièges et les ceintures arrières, et un coffre non équipé.

5. Les employés de la société [3] démontaient les sièges, installaient un bac de coffre, réalisaient des photographies de l'installation, rédigeaient l'attestation relative à cette transformation, puis rendaient au véhicule sa configuration initiale.

6. Après avoir repris le véhicule et l'attestation de changement de catégorie, la société [2] se procurait auprès de l'administration le nouveau certificat d'immatriculation mentionnant la configuration Deriv VP.

7. Lorsque le dirigeant de la société locataire prenait possession du véhicule auprès d'[2], il se voyait remettre deux certificats d'immatriculation : l'ancien, mentionnant la catégorie VP, qui pouvait être présenté en cas de contrôle ; le second en catégorie Deriv VP, destiné à être pris en compte dans la comptabilité de la société et à permettre de bénéficier des avantages fiscaux attachés à cette catégorie.

8. Selon les calculs des enquêteurs, le montant des droits éludés au profit des locataires s'élève à 246 474 euros s'agissant de la TVS, 77 336 euros au titre de la TVA, et 3 757 euros au titre de la taxe sur le gazole.

9. À l'issue de l'enquête, les sociétés [2] et [3], M. [Z] [D], commercial de la société [2], M. [V] [X], directeur général de la société [3], la société [1], dirigeante de ces deux sociétés, et son gérant, M. [A] [D], ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie en bande organisée, complicité d'abus de biens sociaux et abus de confiance.

10. Les clients de la société [2] ont quant à eux été poursuivis des chefs d'abus de biens sociaux et escroquerie en bande organisée pour avoir trompé l'administration fiscale en employant des manoeuvres frauduleuses.

11. Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal correctionnel a relaxé les clients, et par jugement du 9 novembre 2021, déclaré les sociétés [3], [1] et [2] ainsi que MM. [A] et [Z] [D] coupables d'escroquerie en bande organisée, les a relaxés pour le surplus de la prévention, et les a condamnés à des peines d'amende. Le tribunal a relaxé M. [X].

12. Le ministère public a fait appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le cinquième moyen

13. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur les premier et deuxième moyens

Énoncé des moyens

14. Le premier moyen est pris de la violation des articles 61-1, 62, 802 et 591 du code de procédure pénale.

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé le procès-verbal d'audition de Mme [L] [G] du 13 octobre 2017 et les pièces remises par l'intéressée à l'occasion de cette audition, alors :

1°/ que celle-ci s'étant présentée spontanément pour être entendue, sans qu'aucun élément la concernant ne figure dans la procédure, les enquêteurs ne pouvaient, avant de procéder à son audition et d'effectuer des vérifications sommaires, estimer s'il existait ou non des raisons plausibles de considérer qu'elle avait commis une infraction ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait déduire de la similitude entre les questions qui lui ont été posées et celles posées aux personnes identifiées dès l'origine comme suspectes une raison plausible de considérer qu'elle avait commis une infraction, seules les réponses aux questions pouvant constituer cette raison plausible ;

3°/ que l'intéressée ayant remis aux enquêteurs, en l'absence de toute contrainte, les pièces avec lesquelles elle était venue à la gendarmerie, cette remise volontaire, qui ne nécessitait pas qu'il soit procédé à une audition, ne pouvait dès lors pas être annulée.

16. Le deuxième moyen est pris de la violation des mêmes articles.

17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé le procès-verbal d'audition de Mme [G] du 13 octobre 2017 et les pièces remises par l'intéressée à l'occasion de cette audition, alors qu'aucune nullité ne pouvait être prononcée se rapportant à des documents qui ne constituent pas des actes de procédure pénale.

Réponse de la Cour

18. Les moyens sont réunis.

19. Pour prononcer l'annulation du procès-verbal d'audition de Mme [G] ainsi que de ses annexes, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci s'est présentée d'elle-même aux enquêteurs car son associé, qui se trouvait dans la même situation au regard de son véhicule, avait été convoqué.

20. Les juges ajoutent que l'article 62 du code de procédure pénale ne fait pas de distinction entre la personne convoquée comme témoin et celle qui se présente spontanément, mais que dès qu'il y a une raison plausible de considérer que la personne peut être soupçonnée d'avoir commis une infraction, la notification des droits doit se faire sans délai.

21. Ils relèvent que les questions qui lui ont été posées par les enquêteurs sont du même ordre que celles posées aux autres clients d'[2] convoqués comme personnes mises en cause, et qu'elle a été entendue durant toute l'audition sous le statut de témoin.

22. Ils retiennent qu'entendre une personne comme témoin, alors qu'en raison de ses dépositions et de la grille de questions utilisée elle devenait une personne pouvant être soupçonnée d'une infraction, méconnaît les droits visés à l'article 61-1 du code de procédure pénale.

23. En l'état de ces motifs, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen.

24. En effet, d'une part, il ressort de l'arrêt attaqué que Mme [G] se trouvait dans la même situation de fait que les autres clients soupçonnés par les enquêteurs, et qu'il lui a été posé les mêmes questions qu'à ceux-ci, ce dont il se déduit qu'il existait des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis le même délit.

25. D'autre part, cette nullité s'étend nécessairement à l'annexion des documents remis par la prévenue à l'occasion de cette audition irrégulière.

26. Ainsi, les moyens doivent être écartés.

Mais sur les troisième et quatrième moyens

Énoncé des moyens

27. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 591 du code de procédure pénale.

28. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [G], MM. [C] [R], [F] [O], [J] [OD], [E] [Y], [P] [GL], [U] [N], [B] [KH], [M] [K], [S] [H], [I] [T], [EV] [W], [J] [LY] du chef d'escroquerie pour défaut d'intention délictuelle, faute pour eux d'avoir eu recours à la société [2] dans l'unique intention de tromper l'administration fiscale, ce qui revient à confondre mobile et intention délictuelle.

29. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

30. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [G], MM. [C] [R], [F] [O], [J] [OD], [E] [Y], [P] [GL], [U] [N], [B] [KH], [M] [K], [S] [H], [I] [T], [EV] [W], [J] [LY] du chef d'escroquerie, alors :

1°/ que la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en ce qu'ils retiennent à la fois que l'intention délictueuse faisait défaut, et qu'il était remis aux clients deux cartes grises différentes, l'une à conserver dans le véhicule pour présentation en cas de contrôle, et l'autre à transmettre aux services fiscaux en vue de la récupération de la TVA ;

2°/ qu'elle s'est prononcée par des motifs contradictoires, en ce qu'ils retiennent à la fois que les clients payaient un forfait pour les opérations de transformation du véhicule, alors qu'ils récupéraient un véhicule dans le même état qu'avant ladite transformation, à savoir avec cinq sièges.

Réponse de la Cour

31. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

32. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

33. Pour relaxer ces prévenus du chef d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que leurs auditions ne permettent pas de dégager pour chacun d'eux la volonté de recourir spécialement aux services d'[2] dans l'unique intention de tromper l'administration fiscale quant à la TVS et la récupération de la TVA sur les loyers et le gazole.

34. Les juges ajoutent qu'ils ignoraient pour la plupart la différence entre les catégories VP et Deriv VP, qu'ils ont profité d'une offre intéressante de la part d'une société renommée dans le domaine de la location de véhicules professionnels qui a pu les mettre en confiance, que les conditions fiscales étaient avantageuses, et qu'ils ne se sont pas eux-mêmes occupés de faire modifier le véhicule pour obtenir sa classification en Deriv VP puis le certificat d'immatriculation auprès de la préfecture.

35. En prononçant ainsi, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas justifié sa décision.

36. En effet, d'une part, il se déduit de ces motifs que l'intention de tromper l'administration fiscale est l'une des raisons qui a conduit les prévenus à utiliser les procédés proposés par la société [2].

37. D'autre part, les juges relèvent qu'il était remis aux clients deux certificats d'immatriculation lorsqu'ils entraient en possession du véhicule, l'un de type véhicule particulier correspondant à l'aspect du véhicule, pouvant être présenté à l'occasion d'un contrôle, l'autre de type Deriv VP en vue de l'application des dispositions fiscales avantageuses accordées aux professionnels pour la TVS, et la récupération de la TVA sur les loyers et sur le gazole.

38. Enfin, il ressort de leurs constatations que les clients, qui payaient un forfait pour les opérations de transformation du véhicule, se voyaient remettre un véhicule encore équipé de sièges à l'arrière.

39. La cassation est par conséquent encourue.

Et sur les sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième et treizième moyens

Énoncé des moyens

40. Les moyens sont pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

41. Le sixième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [X] du chef d'escroquerie en bande organisée, alors :

1°/ que le délit d'escroquerie n'exige pas que chaque co-auteur ou complice ait commis des actes renfermant tous les éléments de la manoeuvre frauduleuse, celle-ci pouvant être constituée par l'intervention combinée et l'ensemble des actes de plusieurs personnes, appelées à remplir des rôles différents en vue d'un but commun ;

2°/ que le bénéficiaire de la remise peut ne pas être l'auteur des manoeuvres frauduleuses.

42. Le septième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [X] du chef d'escroquerie en bande organisée, alors que la cour d'appel, par ses constatations, a admis que ce prévenu avait participé aux manoeuvres frauduleuses.

43. Le huitième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [Z] [D] du chef d'escroquerie en bande organisée, alors :

1°/ que le délit d'escroquerie n'exige pas que chaque co-auteur ou complice ait commis des actes renfermant tous les éléments de la manoeuvre frauduleuse, celle-ci pouvant être constituée par l'intervention combinée et l'ensemble des actes de plusieurs personnes, appelées à remplir des rôles différents en vue d'un but commun ;

2°/ que le bénéficiaire de la remise peut ne pas être l'auteur des manoeuvres frauduleuses.

44. Le neuvième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [Z] [D] du chef d'escroquerie en bande organisée, alors que la cour d'appel, par ses constatations, a admis que ce prévenu avait participé aux manoeuvres frauduleuses.

45. Le dixième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [A] [D], et les sociétés [1] et [2] du chef d'escroquerie en bande organisée, alors :

1°/ que le délit d'escroquerie n'exige pas que chaque co-auteur ou complice ait commis des actes renfermant tous les éléments de la manoeuvre frauduleuse, celle-ci pouvant être constituée par l'intervention combinée et l'ensemble des actes de plusieurs personnes, appelées à remplir des rôles différents en vue d'un but commun ;

2°/ que le bénéficiaire de la remise peut ne pas être l'auteur des manoeuvres frauduleuses.

46. Le onzième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [A] [D], et les sociétés [1] et [2] du chef d'escroquerie en bande organisée, alors que la cour d'appel, par ses constatations, a admis leur participation aux manoeuvres frauduleuses.

47. Le douzième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la société [3] du chef d'escroquerie en bande organisée, alors :

1°/ que le délit d'escroquerie n'exige pas que chaque co-auteur ou complice ait commis des actes renfermant tous les éléments de la manoeuvre frauduleuse, celle-ci pouvant être constituée par l'intervention combinée et l'ensemble des actes de plusieurs personnes, appelées à remplir des rôles différents en vue d'un but commun ;

2°/ que le bénéficiaire de la remise peut ne pas être l'auteur des manoeuvres frauduleuses.

48. Le treizième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la société [3] du chef d'escroquerie en bande organisée, alors que la cour d'appel, par ses constatations, a admis sa participation aux manoeuvres frauduleuses.

Réponse de la Cour

49. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

50. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

51. Pour relaxer M. [X] du chef d'escroquerie en bande organisée, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'a pas bénéficié de remise ou de décharge de la part des services fiscaux, ni transmis les documents comptables et attestations à la direction des finances publiques.

52. Pour relaxer M. [Z] [D] de ce même chef, l'arrêt attaqué retient qu'il n'a profité à aucun moment de la remise de la chose ou de la décharge consentie par l'administration fiscale, puisque la TVS et la récupération de la TVA sur les loyers et d'une taxe sur le carburant concernent seulement les clients locataires.

53. Les juges ajoutent qu'il n'est pas l'auteur de la transmission des documents comptables et attestations à la direction des finances publiques.

54. Pour relaxer encore M. [A] [D] et les sociétés [1] et [2], l'arrêt attaqué retient que ni lui ni ses sociétés n'ont bénéficié des décharges fiscales, et qu'ils ne sont pas les auteurs de la transmission des documents à la direction des finances publiques.

55. Enfin, pour relaxer la société [3] du même chef, l'arrêt attaqué énonce qu'elle n'a pas bénéficié des décharges fiscales, qu'elle n'est pas l'auteur de la transmission des documents à l'administration, et que la société [2] n'est qu'un petit client de cette société.

56. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

57. En effet, dès lors que constitue une manoeuvre frauduleuse déterminante de la remise des fonds l'intervention combinée de plusieurs personnes appelées à remplir des rôles différents en vue d'un but commun, les juges devaient rechercher si la mise à la disposition des clients, après avoir procédé à la transformation provisoire des véhicules, de documents leur permettant de bénéficier d'avantages fiscaux indus, ne procédait pas, de la part des prévenus, de manoeuvres frauduleuses destinées à persuader mensongèrement l'administration fiscale que ces véhicules relevaient de la catégorie Deriv VP.

58. D'autre part, la cour d'appel s'est contredite, dès lors qu'elle relève par ailleurs que M. [X] a livré des véhicules ré-équipés de sièges arrières à la demande d'[2], bien que leurs certificats d'immatriculation indiquent Deriv VP, et a reconnu que cette pratique était frauduleuse, que M. [Z] [D] a admis que des banquettes arrières étaient remontées, les clients sachant que c'était illégal, vantait l'avantage fiscal du système aux clients, préparait le dossier et s'occupait d'obtenir les certificats d'immatriculation, que M. [A] [D] était au centre du dispositif, signait les contrats et traitait avec certains clients, savait que les véhicules proposés était en cinq places alors que les documents remis aux clients correspondaient à un véhicule Deriv VP, que la société [2], outre l'établissement du contrat de Location, s'occupait d'obtenir le nouveau certificat d'immatriculation et que ces opérations étaient bien contra-legem, enfin, que la société [3] était un élément essentiel du dispositif car elle effectuait les opérations de transformation des véhicules, puis la repose des sièges arrières, et fournissait le certificat de conformité et la facture à la société [2].

59. La cassation est par conséquent encore encourue de ces chefs.

Portée et conséquences de la cassation

60. Dès lors que la cour d'appel a déduit la relaxe des prévenus des chefs d'abus de biens sociaux et de complicité de ce délit de la relaxe qu'elle a prononcée à leur égard du chef d'escroquerie en bande organisée, la cassation portera sur l'ensemble des dispositions de l'arrêt attaqué, à l'exception de celles ayant annulé l'audition de Mme [G] et l'annexion des pièces à ce procès-verbal.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 25 janvier 2023, à l'exception de celles ayant annulé l'audition de Mme [G] et l'annexion des pièces à ce procès-verbal ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400906
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 25 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 sep. 2024, pourvoi n°C2400906


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400906
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