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05/09/2024 | FRANCE | N°22400725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 septembre 2024, 22400725


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 septembre 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 725 F-D


Pourvoi n° G 22-16.080








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024


La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, agissant pour le compte de la Caisse régionale de sécurité sociale des mines, dont le si...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 septembre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 725 F-D

Pourvoi n° G 22-16.080

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, agissant pour le compte de la Caisse régionale de sécurité sociale des mines, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-16.080 contre le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à l'association [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, agissant pour le compte de la Caisse régionale de sécurité sociale des mines, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Arras, 31 mars 2022), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle de l'établissement d'hospitalisation à domicile géré par l'association [3] (l'association), portant sur l'année 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, agissant pour le compte de la Caisse régionale de sécurité sociale des mines (la caisse), lui a notifié un indu le 22 novembre 2019.

2. L'association a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement d'annuler l'indu, alors « que l'indu réclamé par la caisse résultant exclusivement de ce qu'elle a pris en charge des produits et prestations couverts par le forfait d'hospitalisation à domicile pour avoir été délivrés aux patients durant leurs séjours d'hospitalisation à domicile, les prescriptions de ces produits et prestations ne sont pas de nature à établir l'indu ; qu'en opposant que la caisse ne versait aucune prescription, les juges du fond ont statué par un motif inopérant et violé les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 et 1358 du code civil, ensemble les articles R. 162-33-1 et R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1353 et 1358 du code civil, L. 133-4, L. 162-22-6, R. 162-33-1, 1°, et R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale, les quatre derniers dans leur rédaction applicable au litige :

4. Selon le cinquième de ces textes, les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° du quatrième comprennent le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions du sixième. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.

5. Il en résulte que le forfait « groupe homogène de tarif » versé à un établissement d'hospitalisation à domicile en application de l'article R. 162-33-1, 1°, susvisé, couvre l'ensemble des actes, prestations et produits dont a bénéficié le patient durant la période d'hospitalisation à domicile, à l'exception des frais et honoraires limitativement énumérés à l'article R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale.

6. Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par les articles R. 162-33-1, 1°, et R. 162-33-2, d'établir l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part. Le caractère indu du paiement résulte de ce que l'organisme social a pris en charge des actes, produits et prestations inclus dans le forfait, tel que défini au paragraphe 5.

7. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.

8. Pour annuler l'indu litigieux, le jugement énonce que la caisse ne verse aucune prescription à l'appui de sa demande et que la seule production d'un tableau établi par ses soins, très peu lisible et dépourvu d'explication ne permet pas d'établir la réalité du double paiement intervenu que l'association ne peut pas vérifier, s'agissant d'un remboursement qui n'est pas effectué entre ses mains, mais à un professionnel libéral. Il ajoute que l'exécution des prestations ne peut être contrôlée, quand bien même l'association dispose du dossier médical du patient. Il en déduit qu'un tel mode de preuve est insuffisant pour caractériser avec certitude le caractère indu de l'ensemble des sommes réclamées.

9. En statuant ainsi, alors que la caisse était admise à prouver l'indu par tout moyen, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours formé par l'association [3], le jugement rendu le 31 mars 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Arras ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Douai ;

Condamne l'association [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400725
Date de la décision : 05/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Arras, 31 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 sep. 2024, pourvoi n°22400725


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400725
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