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05/09/2024 | FRANCE | N°22400729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 septembre 2024, 22400729


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 septembre 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 729 F-D


Pourvoi n° Q 22-18.294








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024


La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-18.294 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 septembre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 729 F-D

Pourvoi n° Q 22-18.294

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-18.294 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mai 2022), la société [3] (la société cotisante) a fait l'objet d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) portant sur les années 2012 à 2014, qui a donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations du 30 septembre 2015, retenant divers chefs de redressement, puis d'une mise en demeure du 23 décembre 2015.

2. La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que s'agissant des plans non qualifiés pour l'année 2013, KISS et PSP, le gain réalisé par les salariés bénéficiaires lors de la levée de leurs options non qualifiées correspond à la valeur des actions à leur date d'acquisition ; que ce complément de rémunération est soumis aux cotisations sociales ; que le gain réalisé ne peut correspondre au coût d'achat des actions par l'entreprise qui les attribue ; que la justification de la valeur d'actions peut être établie par tout moyen, les juges du fond devant tenir compte de tout élément de preuve dès lors qu'il n'est pas argué de faux ou expressément contredit par la partie à laquelle il est opposé ; qu'en considérant que l'URSSAF était bien fondée à retenir la valeur refacturée à la société fille, après avoir observé que le tableau établi par la société cotisante retraçant la valeur des actions à la date de la levée d'option et le montant du gain devant être assujetti en 2013 en application du taux de change et aboutissant à une minoration du redressement, n'était ni certifié ni signé, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;

2°/ que la société cotisante avait fait valoir que l'URSSAF avait modifié arbitrairement et sans aucun fondement légal, les modalités de détermination de l'avantage en nature constitué par la valeur des actions reçues gratuitement en considérant pour l'année 2013, qu'il correspondait au montant refacturé, quelle que soit la valeur des actions reçues, alors qu'elle reconnaissait paradoxalement qu'il correspondait bien à la valeur des actions reçues dans le cadre des plans qualifiés pour les années 2012, 2013 et 2014 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt retient que l'octroi aux salariés bénéficiaires d'une option d'achat d'actions à prix zéro s'analyse en une attribution gratuite d'actions. Il estime que le tableau retraçant la valeur des actions attribuées, établi par la société cotisante, qui n'est ni certifié ni signé, ne constitue pas un élément de preuve suffisant. Il en déduit qu'en l'absence d'élément objectif permettant de vérifier la valeur des actions à la date de leur acquisition par les bénéficiaires, l'organisme de recouvrement était fondé à retenir la valeur refacturée par la société mère des actions attribuées par la société cotisante.

5. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a retenu à bon droit qu'à défaut pour la société cotisante de fournir des éléments probants de la valeur des actions à la date d'expiration de la période d'acquisition, celle-ci n'était pas fondée à contester l'évaluation du redressement effectuée par l'inspecteur du recouvrement en fonction des informations obtenues lors du contrôle.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400729
Date de la décision : 05/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 sep. 2024, pourvoi n°22400729


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400729
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