La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2024 | FRANCE | N°23-20.748

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 05 septembre 2024, 23-20.748


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ODesist




Pourvoi n° : C 23-20.748
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) d'Aquitaine
Requête n° : 203/24
Ordonnance : 90744 du 5 septembre 2024





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebe

yrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société [1], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassatio...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ODesist




Pourvoi n° : C 23-20.748
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) d'Aquitaine
Requête n° : 203/24
Ordonnance : 90744 du 5 septembre 2024





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société [1], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 21 février 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 23-20.748 formé le 5 septembre 2023 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Bordeaux ;

Vu l'avis de Nicolas Renucci, avocat général recueilli lors des débats ;

Il convient de relever que, par observation du 10 avril 2024, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine s'est désistée de sa requête en radiation.

EN CONSÉQUENCE :

Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 23-20.748.



Fait à Paris, le 5 septembre 2024


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Bernard Chevalier


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 23-20.748
Date de la décision : 05/09/2024

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 4B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 05 sep. 2024, pourvoi n°23-20.748


Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.20.748
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award