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10/09/2024 | FRANCE | N°C2400919

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2024, C2400919


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° E 23-81.263 F-D


N° 00919




ODVS
10 SEPTEMBRE 2024




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 SEPTEMBRE 2024




M. [X] [G]

et Mme [T] [C], parties civiles, et le procureur général près la cour d'appel de Paris, ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-7, en date du 8 février 2023, qui a relaxé MM. [Y] [W] et [E] [F]...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 23-81.263 F-D

N° 00919

ODVS
10 SEPTEMBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 SEPTEMBRE 2024

M. [X] [G] et Mme [T] [C], parties civiles, et le procureur général près la cour d'appel de Paris, ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-7, en date du 8 février 2023, qui a relaxé MM. [Y] [W] et [E] [F], le premier, du chef de provocation publique non suivie d'effet à commettre des infractions d'atteinte volontaire à la vie, le second, du chef de complicité de ce délit, et a débouté les parties civiles de leurs demandes.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X] [G] et Mme [T] [C], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [Y] [W] et [E] [F], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [Y] [W] a été déféré devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, du chef de provocation publique non suivie d'effet, en appelant directement à commettre des infractions d'atteinte volontaire à la vie pour avoir, le 19 décembre 2021, diffusé sur le compte Instagram [03], d'une part, les propos suivants, en étant muni d'une arme longue pour les illustrer : « Aujourd'hui on va s'entraîner à chasser du [C] sauvage, c'est de la truie très poilue et très vorace, il faut des grosses cartouches, vous voyez, faut pas rigoler » ; « Moi j'allume tout ce qui faut, la [C], j'ai essayé de la soulever vous avez vu dans ma story, j'ai essayé de la soulever à la salle, ça a pas marché, je vais la soulever avec les munitions, bon, on est prêt, une [C] sauvage, une traînée -PREMIER TIR- comment il s'appelle son mari ? », d'autre part, les propos suivants, tenus par M. [E] [F], celui-ci étant également muni d'une arme longue pour les illustrer : « Ben voyons les amis on va éclater qui là ? des jeunes gauchos ? des jeunes communistes ? des jeunes bougnoules mental ? (rires) PREMIER TIR (incrustation de l'image de la faucille et du marteau communiste en fond de stand de tir) AH [L] [Z] SECOND TIR c'est fini ».

3. M. [E] [F] a été poursuivi, le même jour selon la même procédure, pour s'être rendu complice dudit délit à raison des mêmes propos

4. Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal correctionnel a déclaré les deux prévenus coupables des infractions poursuivies et a prononcé sur les intérêts civils.

5. Les prévenus, le ministère public et les parties civiles ont fait appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le moyen proposé par le procureur général et le moyen proposé pour M. [G] et Mme [C]

Enoncé des moyens

6. Le moyen proposé par le procureur général critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que la cour d'appel n'était pas en mesure de s'assurer que la vidéo diffusée par M. [W] était de nature à inciter de façon précise et incontestable à commettre une atteinte à la vie et que les infractions poursuivies n'étaient donc pas caractérisées, alors :

1°/ qu'elle avait adopté les motifs du tribunal relevant que la preuve de la diffusion des propos litigieux ainsi que celle de leur caractère public étaient rapportées ;

2°/ qu'elle avait retenu qu'il était constant que les propos poursuivis avaient été prononcés par les prévenus.

7. Le moyen proposé pour Mme [C] et M. [G] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et les a déboutés de leurs demandes, alors :

« 1°/ que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction ; qu'il résulte de la prévention et des constatations de l'arrêt que les propos visés par les poursuites ont été rendus publics par des vidéos diffusées sur le compte Instagram de l'un des prévenus, qu'ils consistent à simuler, au cours d'une séance réelle de tirs, un entraînement à chasser et à tirer sur deux députés nommément désignés, dont l'une était en outre présentée comme une « truie » à abattre avec du gros calibre, et que les prévenus ne contestent pas les avoir tenus ; que, pour entrer en voie de relaxe, la cour d'appel énonce que les vidéos au moyen desquelles les prévenus avaient ainsi diffusé publiquement les propos visés par la prévention sur un compte Instagram avaient subi des modifications avant d'être reprises sur le réseau Twitter et versées ensuite sous cette forme au dossier, et fait état de ce que le CD-Rom placé sous scellés ne contient que les enregistrements des vidéos extraits du téléphone de l'un des prévenus, avant d'en conclure qu'elle ne dispose pas des vidéos diffusées par les prévenus et ne peut s'assurer à ce titre que les propos qu'ils ont tenus sont de nature à inciter de façon précise et incontestable à commettre une atteinte volontaire à la vie ; qu'en subordonnant ainsi l'appréciation du sens et de la portée des propos tenus par les prévenus dans les vidéos qu'ils avaient diffusées à la présence au dossier desdites vidéos dans leur version originale quand il lui appartenait d'identifier les modifications qui y avaient été apportées, notamment en comparant, comme l'avait fait le premier juge, les enregistrements extraits du téléphone et les vidéos reprises sur Twitter qui figurent au dossier, pour apprécier le cas échéant si ces modifications étaient de nature à modifier le sens et la portée des propos tels qu'ils pouvaient être appréciés au regard de ces dernières vidéos, la cour d'appel a violé les articles 24 de la loi du 29 juillet 1881, 427 et 593 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'en tout état de cause, en constatant que les vidéos originelles avaient été modifiées avant d'être diffusées sur Twitter et versées au dossier et qu'étaient présents au dossier les enregistrements de ces vidéos extraits du téléphone de l'un des prévenus et, dans le même temps, qu'aucun élément du dossier ne lui permettait de connaître le contenu des vidéos pour déterminer si les propos que les prévenus reconnaissent avoir tenus sont de nature à inciter de façon précise et incontestable à commettre une atteinte volontaire à la vie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en dernier état de cause, il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité ; qu'en se bornant à faire état de ce que les enregistrements extraits du téléphone étaient « de mauvaise qualité, difficilement exploitables et pour certaines non exploitables » pour en déduire qu'elle n'est pas en mesure de s'assurer que les propos visés par la prévention étaient de nature à inciter de façon précise et incontestable à commettre des atteintes volontaires à la vie, sans préciser si, parmi ces enregistrements, ceux qui étaient « non exploitables » étaient ceux qui correspondaient aux vidéos diffusées à partir du compte Instagram ni en quoi la circonstance que ceux qui auraient été « difficilement exploitables » l'empêchait de procéder, au besoin en ordonnant un supplément d'information, à une comparaison entre ces enregistrements et les vidéos publiées sur Twitter pour identifier et mesurer les modifications apportées aux vidéos diffusées par les prévenus et déterminer si le sens et la portée des propos tenus par les intéressés pouvaient être appréciée au regard des vidéos présentes au dossier, la cour d'appel a violé les articles 24 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour infirmer le jugement et relaxer les prévenus, l'arrêt attaqué énonce, tout d'abord, par motifs propres et adoptés, que la preuve de la diffusion des propos litigieux et de leur caractère public est rapportée, dès lors que, d'une part, si les vidéos diffusées sur le compte [03] ne sont pas produites, les prévenus reconnaissent avoir tenu lesdits propos, lesquels ont été diffusés à l'initiative de M. [W], d'autre part, si la diffusion a été effectuée sur un compte fermé, le tribunal a exactement retenu qu'il n'était pas justifié d'une communauté d'intérêts, M. [W] ayant précisé devant la cour que, pour agréer une nouvelle personne, il se contentait de vérifier les publications effectuées par celle-ci et d'écarter les profils suprémacistes blancs ou violents.

11. Les juges ajoutent, toutefois, que le délit poursuivi suppose la caractérisation d'une relation précise et incontestable et un lien étroit entre le fait de la provocation et les crimes visés dans la prévention.

12. Ils relèvent, à cet égard, que la vidéo publiée sur Instagram ne figure pas au dossier et que les poursuites reposent sur la diffusion, qui n'a pas fait l'objet de poursuites, d'un film ayant subi des modifications.

13. Ils observent, encore, que le contenu des enregistrements extraits du téléphone portable de M. [W] a permis de constater la présence de photographies et de vidéos de mauvaise qualité, difficilement exploitables et pour certaines inexploitables.

14. Ils en concluent que, s'il est constant que les propos poursuivis ont été tenus par les prévenus, la cour n'est pas en mesure de s'assurer que la vidéo diffusée par M. [W] était de nature à inciter de façon précise et incontestable à commettre une atteinte volontaire à la vie.

15. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la preuve de la diffusion publique des propos poursuivis était rapportée, sans mieux rechercher, au besoin par comparaison des enregistrements extraits du téléphone de M. [W] avec ceux figurant dans les vidéos diffusées, le 20 décembre 2021, sur les comptes Twitter [01] et [02], si, nonobstant d'éventuelles modifications, lesdits propos ne caractérisaient pas les délits poursuivis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

16. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 février 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400919
Date de la décision : 10/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2024, pourvoi n°C2400919


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400919
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