LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 23-85.608 F-D
N° 00921
ODVS
10 SEPTEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 SEPTEMBRE 2024
L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Auxerre a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 6 janvier 2023, qui a relaxé la société [1] du chef de contraventions au code de la route.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Les 18 février et 9 mars 2022, un véhicule appartenant à la société [1] a été contrôlé en excès de vitesse.
3. Des avis de contravention, datés respectivement des 25 février et 24 mars 2022, ont été adressés au représentant légal de cette société lui enjoignant notamment de décliner le nom et l'adresse du conducteur du véhicule.
4. Les amendes ont été payées respectivement les 5 et 30 mars 2022.
5. Les 3 et 11 août suivant, des avis de contravention ont été dressés pour infractions de non-transmission de l'identité du conducteur par le représentant légal de la société, faits commis respectivement les 12 avril et 9 mai 2022.
6. Cette société a été citée à comparaître devant le tribunal de police pour ces deux infractions.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen, pris de la violation de l'article L.121-6 du code de la route, fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé la relaxe pour les deux infractions concernées au motif que les infractions initiales d'excès de vitesse étant reconnues et réparées par le paiement de l'amende, les contraventions de non-transmission de l'identité du conducteur ne pouvaient être retenues, alors qu'il n'appartient pas au juge, saisi de poursuites contre une personne morale pour non-désignation du conducteur du véhicule au moment de la contravention initiale, de se prononcer sur la validité de la procédure relative à cette contravention.
Réponse de la Cour
Vu l'article L.121-6 du code de la route :
8. Il résulte de ce texte que, lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L.130-9 du code de la route a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette dernière doit, à moins qu'il établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure, indiquer à l'autorité mentionnée sur l'avis de contravention qui lui a été adressé, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de cet avis, l'identité, l'adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait ce véhicule, y compris lorsqu'il s'agit du représentant légal lui-même.
9. Pour relaxer la personne morale poursuivie, le jugement attaqué retient que la citation ne comporte aucune mention ni sur la vitesse mesurée ni sur la vitesse retenue et qu'aucun élément ne permet au juge de contrôler la matérialité de l'infraction, les seuls éléments versés en procédure étant les avis de contraventions des 9 mars et 18 février 2022.
10. Le juge ajoute qu'en conséquence l'infraction d'excès de vitesse, support de l'infraction de non-transmission de l'identité du conducteur, censée en procéder, n'est pas établie.
11. En se déterminant ainsi, alors, en premier lieu, que les contraventions initiales, ici les excès de vitesse, sont distinctes des contraventions poursuivies et, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que les avis de contravention d'excès de vitesse, figurant au dossier du tribunal, ont été expédiés, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12. D'où il suit que la cassation est encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Auxerre, en date du 6 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Auxerre, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Auxerre et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-quatre.