La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2024 | FRANCE | N°C2400937

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2024, C2400937


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° F 23-84.392 F-D


N° 00937




ODVS
10 SEPTEMBRE 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 SEPTEMBRE 2024






M. [K]

[S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 19 juin 2023, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.


Des mémoires ont é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 23-84.392 F-D

N° 00937

ODVS
10 SEPTEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 SEPTEMBRE 2024

M. [K] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 19 juin 2023, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [K] [S], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [R] [I], épouse [H], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [R] [I], épouse [H], agent d'entretien de la commune d'[Localité 1] depuis 1990, a déposé plainte pour harcèlement moral le 23 août 2018, visant notamment M. [K] [S], maire de la commune.

3. A la suite d'une enquête, M. [S] a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir à [Localité 1], « entre le 1er septembre 2016 et le 23 août 2018 », harcelé moralement Mme [H], « en l'espèce notamment en lui demandant d'effectuer des tâches incompatibles avec ses problèmes de santé, en dégradant ses conditions de travail, en lui demandant de rester debout à l'extérieur, y compris l'hiver et sous la pluie avec interdiction de rentrer dans les locaux de la mairie, et dans la cour alors qu'elle avait été cantinière toute sa carrière. »

4. Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal a partiellement fait droit à la demande de nullité déposée par M. [S], déclaré ce dernier coupable et l'a condamné à 5 000 euros d'amende avec sursis, et a statué sur les intérêts civils en le déclarant responsable du préjudice de Mme [H] et en ordonnant une expertise.

5. M. [S] et le ministère public ont interjeté appel du jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen de M. [S] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le surplus de ses exceptions de nullité, l'a déclaré coupable de harcèlement moral, l'a condamné à une amende de 5 000 euros, l'a déclaré responsable du préjudice subi par Mme [N] et l'a dit que sa faute constitue une faute détachable du service, alors « que la formalité du rapport, nécessaire à l'information de la juridiction saisie, constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le rapport de l'affaire n'a pas été fait à l'ouverture des débats mais seulement après que les parties et le ministère public ont présenté leurs observations sur les nullités soulevées par le prévenu, lesquelles n'étaient pas sans lien avec le fond de l'affaire, et après que le prévenu a exposé les motifs de son appel ; qu'il en résulte que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Il ressort des énonciations de l'arrêt que, après que les parties se sont exprimées sur les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, l'incident a été joint au fond, puis le prévenu a exposé succinctement les motifs de son appel, avant que le conseiller rapporteur ne fasse son rapport, l'interrogatoire du prévenu ayant eu lieu après ce dernier.

8. La cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

9. En premier lieu, dès lors que les juges du second degré joignent au fond l'exception de nullité de la procédure antérieure dont ils sont régulièrement saisis, le rapport, fait après cette décision, porte nécessairement, comme les débats qui suivent, à la fois sur l'incident et sur le fond.

10. En second lieu, le fait que le prévenu ait sommairement indiqué les motifs de son appel avant que la formalité du rapport ne soit accomplie est sans conséquence dès lors que cette dernière a eu lieu avant le débat au fond.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [S] coupable de harcèlement moral, l'a condamné à une amende de 5 000 euros, l'a déclaré responsable du préjudice subi par Mme [N] et a dit que sa faute constitue une faute détachable du service, alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que M. [S] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits commis entre le 1er septembre 2016 et le 23 août 2018 ; qu'en statuant sur des faits commis tant avant qu'après la période de prévention, en particulier le courrier de M. [S] du 22 juillet 2016 et l'entretien qui s'était tenu le 2 août 2016 et l'arrêté du 26 novembre 2019 ayant placé la partie civile en disponibilité d'office sans traitement, sans qu'il ne résulte des mentions de l'arrêt ou des pièces de procédure que le prévenu ait accepté d'être jugé pour des faits étrangers à la période de prévention, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a violé les articles 388 et 512 du code de procédure pénale ;

2°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que M. [S] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits de harcèlement moral consistant à avoir demandé à Mme [N] d'effectuer des tâches incompatibles avec ses problèmes de santé et à avoir dégradé ses conditions de travail en lui demandant de rester debout à l'extérieur, y compris l'hiver et sous la pluie avec interdiction de rentrer dans les locaux de la mairie, en mettant à sa disposition des toilettes publiques comme local de repos et vestiaire en lui demandant de ramasser les déchets et mégots aux abords de la mairie et dans la cour de l'école alors qu'elle avait été cantinière toute sa carrière ; qu'en se fondant, pour retenir le harcèlement moral, sur le fait qu'il avait été demandé à Mme [N] d'accomplir ses missions « avec un planning hachuré » et qu'il lui avait été fourni « un matériel inadéquat », sans qu'il ne résulte des mentions de l'arrêt ou des pièces de procédure que le prévenu ait accepté d'être jugé pour des faits non compris dans le champ matériel de la prévention, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, aviolé les articles 388 et 512 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

13. Pour déclarer M. [S] coupable de harcèlement moral, l'arrêt attaqué énonce notamment que la période de prévention commence au 1er septembre 2016, peu important qu'à cette date Mme [H], agent de cantine, ait été en arrêt maladie, et que la nouvelle fiche de poste, qui a été appliquée après sa reprise de service et qui concrétisait la réduction du nombre d'heures de travail et donc une perte de salaire, avec un planning hachuré, comprenait des tâches dégradantes telles que le ramassage de détritus.

14. Les juges ajoutent que ces tâches n'étaient pas adaptées à son état de santé, en dépit de ce que soutient la défense, notamment parce que l'équipement adapté recommandé par la médecine du travail ne lui a jamais été fourni, et qu'elle n'avait pas accès à des locaux lui permettant de s'asseoir ou de se changer dans des conditions normales.

15. Ils précisent que ces faits répétés avaient conduit à une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, et que M. [S], conscient de cette situation, n'a pas nié avoir sollicité le départ de Mme [H], plusieurs témoins attestant de sa volonté de la voir contrainte à la démission.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

17. En premier lieu, les juges qui étaient saisis de la dégradation des conditions de travail de la partie civile en lien avec son changement de poste pouvaient retenir tous les faits qui, bien que non expressément visés dans le titre de la poursuite, constituaient des circonstances de ce fait principal, se rattachant à lui et propres à le caractériser.

18. En second lieu, la cour d'appel, qui a précisé que certains faits qu'elle examinait étaient hors du champ temporel de sa saisine, n'est pas entrée en voie de condamnation pour ces faits, mais les a appréciés au titre du contexte, de sorte que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant.

19. Le moyen doit donc être écarté.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

20. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la recevabilité de la constitution de partie civile de Mme [N], déclaré M. [S] responsable du préjudice subi par Mme [N] et a dit que sa faute constitue une faute détachable du service, alors « que si la responsabilité de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est engagée en raison des fautes commises par leurs agents lorsque ces fautes ne sont pas dépourvues de tout lien avec le service, cette responsabilité n'est pas exclusive de celle des agents auxquels est reproché un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique ; qu'en l'espèce, pour retenir que la faute de M. [S], commise dans l'exercice de ses fonctions de maire, avait constitué un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique et qu'elle était détachable du service, la cour d'appel a relevé que le prévenu avait entendu inciter Mme [N] à quitter la commune « pour satisfaire un intérêt étranger au service public » et qu'il avait excédé son pouvoir de direction « en se livrant personnellement, de manière intentionnelle et répétée, à des comportements qui étaient mus par une intention malveillante et pour satisfaire un intérêt personnel étranger au service public » ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser quel était l'intérêt personnel étranger au service public poursuivi par M. [S], la cour d'appel n'a pas léqalement justifié sa décision au reqard de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an Ill et de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

21. Pour déclarer M. [S] responsable du préjudice de la partie civile, l'arrêt attaqué énonce que plusieurs témoins ont attesté de la volonté du prévenu de voir Mme [H] démissionner, et que, si la faute a été commise dans l'exercice de ses fonctions de maire, son objectif était de voir celle-ci quitter la commune, pour satisfaire un intérêt étranger au service public, de sorte que M. [S], qui a agi avec une intention malveillante, a commis des manquements volontaires et inexcusables à des obligations d'ordre professionnel et déontologique.

22. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction l'existence d'une faute détachable des fonctions, a justifié sa décision.

23. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400937
Date de la décision : 10/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2024, pourvoi n°C2400937


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Haas, SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400937
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award