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11/09/2024 | FRANCE | N°12400452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2024, 12400452


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 452 F-D


Pourvoi n° H 21-24.240








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________r>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


1°/ Mme [L] [X], épouse [S], domiciliée [Adresse 2],


2°/ M. [O] [X], domicilié [Adresse 1],


3°/ M. [T] [S],


4°/ Mme [M] [S],


tous deux d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 452 F-D

Pourvoi n° H 21-24.240

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

1°/ Mme [L] [X], épouse [S], domiciliée [Adresse 2],

2°/ M. [O] [X], domicilié [Adresse 1],

3°/ M. [T] [S],

4°/ Mme [M] [S],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° H 21-24.240 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [K] [E], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [X] et de M. et Mme [S], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 septembre 2021), un jugement du 20 novembre 2015 a prononcé l'adoption simple de M. [G] par M. [E], son oncle.

2. Le 11 octobre 2018, Mme [L] [X], épouse [S], M. [O] [X], M. [T] [S] et Mme [M] [S] (les consorts [X]-[S]) ont formé tierce opposition au jugement d'adoption.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts [X]-[S] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur tierce opposition, alors « que lorsque le ministère public est partie jointe à l'instance et qu'il adresse à la juridiction des conclusions écrites, celle-ci ne peut statuer, dans le respect du principe de la contradiction, sans s'assurer que ces conclusions ont été régulièrement communiquées aux parties et que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui ne mentionne pas la présence du ministère public à l'audience des plaidoiries du 1er juin 2021 tenue en chambre du conseil, indique que, par avis en date du 31 mai 2021, le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise aux motifs pris notamment de ce que la fraude à l'adoption n'est pas démontrée au vu des pièces produites par M. [E] qui témoignent d'une intention d'adoption ancienne et de liens affectifs réels et réciproques et si cette adoption s'est effectuée en connaissance des conséquences sur la cession du bail, il n'est pas établi qu'elle se soit produite pour frauder" ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel, sans constater que les consorts [X]-[S] avaient eu communication de cet avis du ministère public ni qu'ils avaient été mis en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. Les consorts [X]-[S] ne soutenant pas que les conclusions du ministère public n'ont pas été mises à leur disposition et celle-ci pouvant résulter de la décision ou des pièces de la procédure, le moyen est inopérant.

Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

6. Les consorts [X]-[S] font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants, caractérisée notamment par la volonté du preneur à bail rural, dépourvu de descendance, de contourner les règles d'ordre public du statut du fermage réservant la faculté de céder le bail à un descendant, en engageant une procédure d'adoption de son neveu après délivrance d'un congé pour arrivée de l'âge de la retraite afin de se créer une descendance et ainsi permettre la continuité de son exploitation par cession du bail à l'adopté en faisant obstacle au congé pour âge ; qu'en considérant, pour déclarer la tierce-opposition irrecevable, que la preuve d'une fraude imputable à M. [E] n'était pas rapportée, après avoir pourtant constaté que celui-ci, dépourvu de descendance, avait entrepris les démarches en vue de l'adoption de son neveu postérieurement à la délivrance d'un congé pour arrivée de l'âge de la retraite en vue de créer une vocation successorale au profit de l'adopté et de permettre la continuité de son exploitation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 353-2 du code civil ;

2°/ que la fraude corrompt tout ; qu'en supposant que la fraude de l'adoptant ne soit pas caractérisée au regard des conditions de l'adoption, à tout le moins, constitue une fraude aux droits que le bailleur tient du statut d'ordre public du fermage le fait, pour le preneur à bail rural dépourvu de descendance, de contourner les règles d'ordre public du statut du fermage en engageant une procédure d'adoption de son neveu après délivrance d'un congé pour arrivée de l'âge de la retraite, afin de demander à lui céder son bail et faire obstacle au congé régulièrement délivré ; qu'une telle fraude caractérisée au statut du fermage justifie la recevabilité de la tierce-opposition du bailleur lésé par la manoeuvre frauduleuse ; qu'en estimant, pour déclarer la tierce-opposition des bailleurs irrecevable, que la seule chronologie des événements (et notamment l'adoption consécutive au congé délivré à l'adoptant), mise en avant par les appelants, ne saurait à elle seule caractériser le dol ou la fraude", quand il ressortait clairement des éléments de la procédure sur lesquels s'appuyaient les exposants, que l'enchaînement chronologique des événements mettait nettement en évidence une fraude de M. [E] avec l'intention d'éluder le statut d'ordre public du fermage et de faire échec au congé régulièrement délivré par les bailleurs, la cour d'appel a violé le principe fraus omnia corrumpit, ensemble l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;

4°/ que le juge d'appel ne peut se borner à adopter les motifs du jugement sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions et spécialement les pièces nouvelles ; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement ayant déclaré les consorts [X]-[S] irrecevables en leur tierce opposition formée à l'encontre du jugement d'adoption rendu par le tribunal de grande instance d'Evreux le 20 novembre 2015, faute pour eux de démontrer l'existence d'une fraude ou d'un dol commis par l'adoptant, sans analyser, fût-ce de façon sommaire, les pièces nouvelles communiquées en appel par les consorts [X]-[S] au soutien de leurs moyens, et spécialement la capture d'écran ferme de Roncherolles", tendant à démontrer que le but de l'adoption de M. [U] [G] par M. [K] [E] était de lui permettre de céder son bail rural à son neveu et non d'établir un lien de filiation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;

5°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en cause d'appel, les consorts [X]-[S] versaient aux débats, selon les mentions du bordereau de communication de pièces annexé à leurs conclusions d'appel du 29 septembre 2020, quatre pièces nouvelles, parmi lesquelles une capture d'écran ferme de Roncherolles" tendant à démontrer que le but de l'adoption de M. [U] [G] par M. [K] [E] était de lui permettre de céder son bail rural à son neveu et non d'établir un lien de filiation ; qu'en adoptant les motifs du jugement déféré ayant déclaré les exposants irrecevables en leur tierce-opposition à l'encontre du jugement d'adoption du 20 novembre 2015, après avoir relevé qu' en cause d'appel, les consorts [X]-[S] n'apportent aucun nouvel élément qui n'aurait pas déjà été débattu devant les premiers juges", la cour d'appel a dénaturé le bordereau annexé aux conclusions d'appel des consorts [X]-[S] et ainsi violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a estimé, d'abord, que, si la requête en adoption de M. [G] par son oncle, M. [E], avait été déposée postérieurement au congé pour atteinte de l'âge de la retraite délivré à celui-ci par les consorts [X]-[S], la volonté, pour un exploitant agricole, de transmettre son patrimoine et de permettre la continuité de son exploitation lorsqu'il atteint l'âge de la retraite sans descendance, était compréhensible.

8. Après avoir constaté que le projet d'adoption avait été mûrement réfléchi et avait recueilli l'accord de l'ensemble de l'entourage familial de l'adopté, elle a estimé, ensuite, que la volonté de M. [E], sans descendant, de créer une vocation successorale, n'avait pas constitué la seule motivation de la requête en adoption de son neveu avec lequel il entretenait des liens affectifs forts et anciens.

9. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit, hors toute dénaturation, que la chronologie mise en avant par les consorts [X]-[S] ne démontrait par l'existence d'une fraude ou d'un dol commis par M. [E], de sorte que leur tierce-opposition au jugement d'adoption était irrecevable.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] [X], épouse [S], M. [O] [X], M. [T] [S] et Mme [M] [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400452
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2024, pourvoi n°12400452


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400452
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