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11/09/2024 | FRANCE | N°12400455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2024, 12400455


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 455 F-D


Pourvoi n° R 22-21.561








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________

____________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


Mme [C] [X], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-21.561 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 455 F-D

Pourvoi n° R 22-21.561

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

Mme [C] [X], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-21.561 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [B],

2°/ à M. [R] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 5] (Allemagne),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], et de M. [F], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 mars 2022), [L] [F] est décédé le 9 juin 2003, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [B] et ses deux enfants, M. [R] [F] et Mme [X], épouse [O].

2. Le 1er mars 2004, Mme [B] a déclaré accepter la donation entre époux que lui avait consentie [L] [F] et opter pour des droits équivalents au quart en pleine-propriété et trois quarts en usufruit.

3. Mme [B] et M. [R] [F] (les consorts [F]) ont assigné Mme [O] en partage de l'indivision successorale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Mme [O] fait grief à l'arrêt de décider qu'elle est débitrice d'une indemnité d'occupation envers l'indivision au titre de l'occupation du bien indivis sis [Adresse 1], commune de [Localité 4] et de renvoyer les parties devant le notaire pour le calcul de cette indemnité, alors « que le juge doit répondre aux conclusions des parties, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme [O] faisait valoir, pour justifier de l'existence d'un bail verbal et du paiement de loyers, qu'il résultait notamment d'une attestation du Crédit agricole en date du 13 novembre 2014 qu'elle avait effectué régulièrement des virements bancaires au profit de sa mère, Mme [B], libellés spécifiquement "loyers", au titre de la "location [Adresse 2]", lieu d'implantation du bien immobilier indivis occupé par Mme [O], sans qu'à, aucun moment, Mme [B] ne conteste la qualification de loyer ni la référence à une location ; qu'elle ajoutait que "de la même façon, les relevés bancaires comportent le libellé suivant ¿loyer location [Localité 3]-Mme [B]'" ; que Mme [O] produisait en outre une lettre émanant de Mme [B] en date du 29 janvier 2014 qualifiant elle-même de "loyer" les sommes dues par Mme [O] au titre de l'occupation de l'immeuble à [Localité 3] ; que Mme [O] exposait également qu' "en première instance, les intimés ont reconnu que Mme [O] verse bel et bien ¿la somme de 500 euros par mois (?)', en arguant toutefois du fait que ce paiement serait effectué ¿seulement de manière régulière depuis le 1er janvier 2014'" ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que Mme [O] était débitrice d'une indemnité d'occupation envers l'indivision au titre de l'occupation du bien indivis sis [Adresse 1], commune de Montperreux, que les premiers paiements dont Mme [O] justifierait seraient constitutifs, non pas d'un loyer, mais d'une indemnité, sans répondre à ces moyens opérants des conclusions d'appel de Mme [O], ni examiner même sommairement les éléments de preuve ainsi portés devant elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour décider que Mme [O] est débitrice d'une indemnité d'occupation envers l'indivision au titre de l'occupation du bien indivis sis [Adresse 1], commune de [Localité 4] et renvoyer les parties devant le notaire pour le calcul de cette indemnité, l'arrêt relève que celle-ci reconnaît occuper le bien indivis à titre de domicile depuis 1983, et retient, d'une part, qu'elle ne justifie pas avoir acquitté un quelconque loyer à son père, ni à sa mère, lorsque celle-ci est devenue usufruitière du bien, le 1er mars 2004 et, d'autre part, que les premiers paiements dont elle justifie, qui datent du 20 février 2014, période au cours de laquelle les relations entre Mme [B] et sa fille se sont dégradées, revêtent non pas les caractéristiques d'un loyer mais d'une indemnité dont le montant a été acquitté certains mois de manière aléatoire. Il en déduit qu'elle ne démontre pas qu'un bail verbal lui aurait été consenti.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [O], qui faisait valoir qu'elle avait régulièrement effectué, à la demande de Mme [B], des virements bancaires au profit de celle-ci, et que ces virements étaient libellés « loyers » au titre de la « location [Adresse 2] », ainsi que cela résultait d'une lettre de cette dernière, d'une attestation du Crédit agricole et de ses relevés bancaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation du chef de dispositif disant que Mme [O] est débitrice d'une indemnité d'occupation envers l'indivision au titre de l'occupation du bien indivis sis [Adresse 1], commune de [Localité 4] et renvoyant les parties devant le notaire pour le calcul de cette indemnité n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [O] est débitrice d'une indemnité d'occupation envers l'indivision au titre de l'occupation du bien indivis sis [Adresse 1], commune de Montperreux et renvoie les parties devant le notaire pour le calcul de cette indemnité l'arrêt rendu le 29 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon autrement composée ;

Condamne Mme [B] et M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et M. [F] et les condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400455
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 29 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2024, pourvoi n°12400455


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400455
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