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11/09/2024 | FRANCE | N°52400845

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 52400845


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 845 F-D


Pourvoi n° W 22-18.438








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


M. [P] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-18.438 contre l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 845 F-D

Pourvoi n° W 22-18.438

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

M. [P] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-18.438 contre l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société American Body Art, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société American Body Art, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2022), M. [X] a été engagé en qualité de télévendeur par la société American Body Art (la société).

2. Par lettre du 29 janvier 2018, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement économique et lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle par lettre du 7 février 2018.

3. Le contrat de travail a été rompu à la suite de l'adhésion du salarié le 23 février 2018 au contrat de sécurisation professionnelle.

4. Une transaction a été signée entre les parties le 13 mars 2018 moyennant le versement d'une indemnité transactionnelle s'élevant à la somme de 2 500 euros.

5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de la transaction.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande aux fins de voir juger la transaction nulle et de le dire en conséquence irrecevable en ses demandes de fixation d'ancienneté à une autre date que le 1er octobre 2013, d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que, si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ; qu'en cas de rupture du contrat de travail en raison de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit l'avoir informé par écrit du motif économique de la rupture, au plus tard lors de l'acception dudit contrat ; qu'en se bornant à retenir qu'elle n'avait pas à se prononcer sur le bien-fondé du licenciement, sans rechercher si l'employeur avait porté à la connaissance du salarié par écrit le motif économique de la rupture et la priorité de réembauche au jour de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et, ce conformément aux exigences légales de motivation de la lettre de licenciement pour motif économique, quand il lui incombait de procéder à cette recherche pour apprécier le caractère significatif de la concession de l'employeur, dont le salarié soutenait qu'elle était dérisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ;

2°/ que, lorsque le licenciement prononcé pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse, l'employeur est tenu à l'obligation de préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées ; qu'en estimant que le montant stipulé de la transaction n'était pas dérisoire, au motif que si le licenciement avait été jugé sans cause réelle et sérieuse, devaient être déduites des sommes que le salarié aurait perçues celles versées par l'employeur au titre du contrat de sécurisation professionnelle, quand celui-ci ne les avait pas réglées au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-67, L. 1233-69 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Si, pour déterminer la réalité des concessions, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve.

8. La cour d'appel a d'abord relevé que le salarié ne pouvait, pour prétendre que la somme versée était dérisoire, soutenir que le chiffre d'affaires de la société permettait d'en déduire que le licenciement économique n'était pas fondé.

9. Elle a ensuite constaté qu'au moment de la transaction, le salarié ne remettait nullement en cause la cause économique de la rupture, ni la date d'effet du contrat de travail au 1er octobre 2013, mais seulement la validité de la procédure de licenciement.

10. Elle a enfin retenu que le salarié avait bénéficié d'une indemnité transactionnelle de 2 500 euros net de CSG et CRDS payées par la société, alors qu'au moment de la rupture, son salaire était de 1 498,50 euros, de sorte qu'au regard de l'aléa existant au moment de la signature de la transaction sur le différend opposant les parties, cette indemnité ne pouvait être considérée comme dérisoire.

11. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche sollicitée sauf à trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400845
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 sep. 2024, pourvoi n°52400845


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400845
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