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11/09/2024 | FRANCE | N°52400850

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 52400850


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 850 F-D




Pourvois n°
V 23-10.460
X 23-10.462
Y 23-10.463
Z 23-10.464
A 23-10.465
B 23-10.466 JONCTION












R É

P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


La société ITM formation, société par actions simp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 850 F-D

Pourvois n°
V 23-10.460
X 23-10.462
Y 23-10.463
Z 23-10.464
A 23-10.465
B 23-10.466 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

La société ITM formation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], a formé les pourvois n° V 23-10.460, X 23-10.462, Y 23-10.463, Z 23-10.464, A 23-10.465, B 23-10.466 contre six arrêts rendus le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [A] [M], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [V] [B], domicilié [Adresse 2],

4°/ à Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 7],

5°/ à Mme [Z] [O], domiciliée [Adresse 6],

6°/ à Mme [J] [Y], domiciliée [Adresse 1],

7°/ à Pôle emploi de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen commun de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ITM formation, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], MM. [M], [B], Mmes [R], [O] et [Y], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 23-10.460, X 23-10.462, Y 23-10.463, Z 23-10.464, A 23-10.465 et B 23-10.466 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Reims, 30 novembre 2022), rendus sur renvoi
après cassation (Soc., 5 janvier 2022, pourvois n° 20-15.494, 20-15.496, 20-15.497, 20-15.498, 20-15.500 et 20-15.503), Mmes [E], [R], [O] et [Y], MM. [M] et [B], licenciés pour motif économique, ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de leur licenciement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief aux arrêts de dire le licenciement des six salariés sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à leur payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage servies à chacun d'entre eux dans la limite de six mois d'indemnités par salarié, alors :

« 1° / que l'employeur a l'obligation de proposer aux salariés dont il envisage le licenciement tous les postes disponibles correspondant à leurs compétences, quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs salariés ; qu'il en résulte que les propositions de reclassement peuvent inviter le salarié à se porter candidat sur le ou les postes proposés, sans lui garantir l'attribution effective du poste proposé ; qu'en l'espèce, il est constant que la société ITM formation a, conformément aux dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, recherché les postes disponibles dans le groupe correspondant aux compétences des salariés et a adressé, à chacun d'entre eux, différents courriers pour leur proposer les postes identifiés comme correspondant à leurs compétences, soit au titre du reclassement métiers", soit au titre du reclassement au sein des autres entités du groupe ; qu'en retenant que ces offres de reclassement ne répondent pas aux exigences légales, au motif qu'elles invitaient les salariés à faire acte de candidature et ne permettaient pas de garantir le reclassement du salarié, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

2° / que l'obligation de reclasser les salariés dont le licenciement est envisagé n'incombant qu'à l'employeur, une société relevant du même groupe que l'employeur n'est pas, en cette seule qualité, débitrice envers les salariés de ce dernier d'une obligation de reclassement, ni par suite tenue d'accepter de reclasser ces salariés sur les postes disponibles en son sein ; qu'une autre société du groupe peut donc parfaitement exiger de recevoir en entretien les salariés menacés de licenciement dont les qualifications correspondent a priori aux postes disponibles afin de s'assurer de la compatibilité de leurs compétences, expériences et aspirations professionnelles avec les caractéristiques du poste proposé et d'attribuer ou non ce poste à l'un de ces salariés ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi précisait qu'en raison de la cessation complète et définitive d'activité de l'entreprise, le reclassement interne des salariés ne pourrait intervenir qu'au sein d'une autre société du groupe et prévoyait, en conséquence, la tenue d'entretiens individuels entre un responsable de la société disposant d'un poste compatible avec les qualifications des salariés menacés de licenciement et ces derniers ; que, sur les courriers relatifs au reclassement interne, la société ITM formation a informé chaque salarié des postes compatibles avec ses qualifications en lui fournissant des indications sur les caractéristiques de chaque poste et lui a proposé d'organiser un entretien avec un responsable de la société concernée en cas d'intérêt pour l'un de ces postes ; qu'en jugeant que ces offres de reclassement ne répondent pas aux exigences légales, au motif que le fait de susciter, de la part du salarié dont le licenciement est envisagé, un acte de candidature ne peut être considéré comme étant une proposition ferme", cependant que les autres sociétés du même groupe sont en droit d'exiger à tout le moins d'apprécier elles-mêmes, à l'issue d'un entretien individuel, l'adéquation du profil du salarié avec les postes à pourvoir en leur sein, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3° / que, si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant validé l'accord collectif majoritaire fixant le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'aux termes des articles L. 1233-34-3 et L. 1233-57-2, lorsque le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi est déterminé par un accord collectif majoritaire, l'administration doit s'assurer de la présence, dans le plan, des mesures de reclassement interne et externe prévue aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail et que le plan ne déroge pas aux obligations résultant des articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 ; qu'en conséquence, sous couvert de se prononcer sur la conformité des offres de reclassement aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, le juge judiciaire ne peut remettre en cause la conformité aux dispositions précitées de la procédure de reclassement interne prévue par l'accord majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi validé par l'autorité administrative ; qu'en l'espèce, l'accord collectif majoritaire contenant le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait, pour les salariés auxquels un reclassement au sein des entités métiers" pourrait être proposé et les salariés dont les qualifications correspondaient à un poste disponible dans les autres sociétés du groupe, l'organisation d'entretiens entre les salariés et le représentant de la structure d'accueil et la formulation d'un acte de candidature par les salariés ; qu'il précisait que l'application [des] critères [d'ordre des licenciements] permettra à la direction d'ITM formation de déterminer un ordre des passage de ces entretiens sans que cet ordre ne détermine à lui seul le choix qui sera opéré par la structure proposant le reclassement" et qu' en cas de pluralité de candidatures sur un même poste, la structure proposant l'emploi déterminera les critères permettant de sélectionner le candidat" ; qu'il résulte ainsi des stipulations de cet accord collectif majoritaire, validé par une décision administrative du 13 septembre 2016, que les offres de reclassement susceptibles d'être proposées aux salariés impliquaient, d'une part, que les salariés devraient faire acte de candidature et, d'autre part, que l'entreprise d'accueil pourrait éventuellement refuser leur candidature à l'issue d'un entretien individuel ; qu'en jugeant que les offres de reclassement formulées en application de ces stipulations conventionnelles ne répondaient pas aux exigences légales, faute d'offrir la garantie, aux salariés qui les acceptent, de la poursuite de leur contrat de travail, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la décision de la Direccte et violé les articles L. 1233-57-2 et L. 1233-24-3 du code du travail, ensemble le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 24 août 1790 ».

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

5. Il en résulte qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification.

6. Contrairement à ce que soutient le moyen, les salariés ne contestaient pas l'insuffisance du PSE ou la dimension collective des mesures de reclassement, laquelle relève de la compétence exclusive du juge administratif, mais faisaient valoir que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement en leur adressant des offres qui ne répondaient pas aux exigences légales, ce dont il résultait qu'il appartenait au juge judiciaire d'examiner le moyen invoqué par les salariés relatif au respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement les concernant.

7. La cour d'appel a constaté que les offres de reclassement adressées aux salariés précisaient qu'en cas d'intérêt pour l'un des postes proposés, un entretien serait organisé avec une personne dédiée pour s'assurer de la compatibilité de leurs capacités avec l'emploi proposé.

8. En l'état de ces constatations, dont il ne ressortait pas que cette procédure de recrutement devait permettre de départager les salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, la cour d'appel a pu en déduire que ces offres, qui n'étaient pas fermes et ne garantissaient pas le reclassement effectif du salarié en cas d'emploi disponible dans le groupe, ne répondaient pas aux exigences légales.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société ITM formation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ITM formation et la condamne à payer à Mmes [E], [R], [O] et [Y], MM. [M] et [B] la somme de 500 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400850
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 sep. 2024, pourvoi n°52400850


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400850
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