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11/09/2024 | FRANCE | N°52400863

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 52400863


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 863 F-D


Pourvoi n° A 22-16.579








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


La société Darty Grand Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 22-16.579 contre l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 863 F-D

Pourvoi n° A 22-16.579

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

La société Darty Grand Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 22-16.579 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'homme), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Darty Grand Ouest, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mars 2022), M. [G], engagé en qualité de technicien de paie le 27 avril 1992 par la société Darty Nord-Pas-de-Calais, a été nommé assistant moyens généraux le 1er juin 2009.

2. Son contrat de travail a été transféré le 1er septembre 2013 à la société Darty Grand Ouest (la société).

3. Dans le cadre d'un projet de réorganisation, la société a engagé le 17 septembre 2013 une procédure d'information et consultation des institutions représentatives du personnel.

4. Un document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (la Direccte) le 25 novembre 2013.

5. Licencié pour motif économique le 3 février 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées par Pôle emploi au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors :

« 1°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la Direccte le 25 novembre 2013 distingue parmi les ''mesures visant à éviter ou limiter le nombre de licenciements'', d'une part, le ''repositionnement professionnel interne au sein de la société ou du groupe'' (article 15) qui concerne les salariés s'étant portés candidats à un tel repositionnement entre le 18 septembre et le 13 décembre 2013 et, d'autre part, le reclassement interne (article 17) qui concerne les salariés ''licenciables en application des critères d'ordre des licenciements [et] les salariés volontaires au départ de l'entreprise ou du groupe'' ; que l'article 15 du plan prévoit que les candidatures à un repositionnement professionnel interne seront examinées à compter du 16 décembre 2013, en précisant qu' ''en cas de pluralité de candidatures compatibles sur un même poste ou en cas de surnombre de candidatures au sein d'une même catégorie (nombre de candidatures supérieur au nombre de postes supprimés dans la catégorie), la direction donnera la priorité au(x) candidat(s) ayant le plus de points au titre des critères d'ordre de licenciement'', excluant ainsi tout concours avec les salariés licenciables qui ne se sont pas portés candidats à un repositionnement professionnel sur le poste en cause ; qu'en outre, l'article 17, qui organise la procédure de reclassement interne, prévoit quant à lui le départage entre les salariés qui ont accepté une offre de reclassement sur un même poste et, le cas échéant, les salariés qui ont déposé une candidature volontaire selon des modalités spécifiques, en dehors de la période de candidature à un ''repositionnement professionnel'' ; qu'en affirmant néanmoins, pour juger que la société Darty Grand Ouest a manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas à M. [G] des postes pourvus par des salariés candidats à un repositionnement professionnel, que les deux dispositifs prévus par ce plan se distinguent uniquement par l'auteur prenant l'initiative de la démarche et qu'il n'est pas prévu que les recherches de reclassement interne puissent se limiter aux postes pour lesquels aucun candidat n'a postulé au repositionnement professionnel, cependant que la lettre et l'esprit du plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la Direccte conduisent à attribuer les postes disponibles aux salariés qui se sont portés candidats à un repositionnement professionnel sur ces postes et, en l'absence de candidat disposant des compétences requises, aux autres salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-57-1 et L. 1235-7-1 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs ;

2°/ que si, dans le cadre de l'obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de proposer au salarié les emplois disponibles de catégorie inférieure à celui qu'il occupe, c'est à la condition qu'il n'existe pas d'emploi disponible de même catégorie ou de catégorie équivalente ; que l'employeur qui a proposé au salarié un emploi identique à celui qu'il occupe, assorti d'une rémunération identique, avec maintien de son ancienneté et de sa qualification, n'est pas tenu de rechercher et de proposer des postes de catégorie inférieure ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Darty Grand Ouest a proposé à M. [G], à titre d'offre de reclassement, un poste d'assistant moyens généraux à [Localité 4], identique à celui qu'il occupait, en lui garantissant le maintien de sa qualification de cadre et de sa rémunération ; que M. [G] n'a pas répondu à cette offre de reclassement ; qu'en lui reprochant néanmoins de n'avoir pas proposé au salarié des postes de responsable pôle service de statut agent de maîtrise, soit d'une catégorie inférieure à celle de l'emploi qu'il occupait, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3°/ que l'employeur n'est pas tenu d'indiquer dans le plan de sauvegarde de
l'emploi la localisation précise des postes situés à l'étranger, la mention du pays suffisant, ni l'ensemble des compétences requises pour ces postes, en particulier les compétences linguistiques requises ; qu'en relevant encore, pour juger que la société Darty Grand Ouest ne pouvait justifier l'absence d'offre de reclassement sur l'un des postes situés en Belgique par le fait que M. [G] ne parlait pas le néerlandais, qu'il n'est fourni aucune précision dans l'annexe 4 du PSE sur la localisation des postes disponibles en Belgique et sur les qualités requises, notamment en matière de langue, la cour d'appel a fait produire au plan de sauvegarde de l'emploi une portée qu'il n'avait pas, en violation des articles L. 1233-4, L. 1233 61 et L. 1233-57-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. D'abord, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

8. Il en résulte qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification.

9. Contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur l'insuffisance du PSE ou la dimension collective des mesures de reclassement, laquelle relève de la compétence exclusive du juge administratif, mais s'est bornée à vérifier le respect par l'employeur de son obligation individuelle de reclassement, celui-ci ne pouvant se soustraire à cette obligation en excipant du respect des obligations pesant sur lui en vertu du plan de reclassement, de l'homologation dudit plan par l'administration et de la légalité de cette décision d'homologation.

10. La cour d'appel a constaté que la société Darty Grand Ouest n'avait pas, dans le cadre de son obligation individuelle de reclassement, proposé au salarié l'ensemble des postes disponibles, notamment les postes de responsable pôle service, statut agent de maîtrise, à Englos et à Lille, relevant de sa catégorie professionnelle, ainsi que celui de conseiller pôle service, statut EOT, à Englos, le fait que des salariés se fussent positionnés sur ces postes dans le cadre du repositionnement interne ne les rendant pas pour autant indisponibles, au 16 décembre 2013, de sorte qu'ils n'étaient pas pourvus à cette date et étaient disponibles pour être offerts au reclassement de l'intéressé.

11. En l'état de ces constatations, dont il résultait que la société n'avait pas proposé au salarié l'ensemble des postes disponibles relevant de sa catégorie, la cour d'appel, qui en a déduit que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Darty Grand Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Darty Grand Ouest et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400863
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 sep. 2024, pourvoi n°52400863


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400863
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