LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 23-82.265 F-D
N° 00959
GM
11 SEPTEMBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 SEPTEMBRE 2024
M. [W] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2023, qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [X], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 20 mai 2022, des juges d'instruction ont renvoyé M. [W] [X] devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de participation à deux associations de malfaiteurs en vue de la préparation, pour l'une, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, pour l'autre, de délits de violences aggravées.
3. Par jugement du 16 juin 2022, ce tribunal l'a relaxé du premier de ces chefs, déclaré coupable du second, condamné à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [X], le ministère public et une partie civile ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien, ainsi que le fondement de la mesure ; qu'en effet, la Cour de cassation doit être en mesure de contrôler la motivation de cette peine, dont les exigences varient selon le bien confisqué et le fondement retenu ; qu'en se bornant en l'espèce à ordonner la confiscation « des scellés » sans énumérer les biens concernés par la mesure ni préciser le fondement de la mesure pour chacun de ces biens, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 131-21 du code pénal et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 et 132-1 du code pénal, 485-1 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit de ces textes qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.
8. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la peine et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu, hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction.
9. En se bornant à confirmer la confiscation des scellés, elle-même non motivée, ordonnée par le tribunal correctionnel, sans préciser la nature et l'origine des biens confisqués, ni le fondement de cette peine, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée à la confiscation, dès lors que les autres dispositions de l'arrêt n'encourent pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 23 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.