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11/09/2024 | FRANCE | N°C2400962

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2024, C2400962


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° J 23-86.143 F-D


N° 00962




GM
11 SEPTEMBRE 2024




REJET






M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 SEPTEMBRE 2024






M. [S] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 4 octobre 2023, qui, pour agression sexuelle et tentative, aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 23-86.143 F-D

N° 00962

GM
11 SEPTEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 SEPTEMBRE 2024

M. [S] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 4 octobre 2023, qui, pour agression sexuelle et tentative, aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis, deux ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S] [B], les observations du cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [M] [H], Mme [F] [J], M. [C] [H], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [S] [B] a été poursuivi pour agressions sexuelles sur Mme [M] [H], mineure de 15 ans, commises courant 2013, de courant 2016 au 1er janvier 2018, et pour une tentative d'agression sexuelle sur celle-ci, le 11 mars 2020.

3. Le 25 mars 2022, après avoir relaxé le prévenu pour les faits de 2013, et l'avoir déclaré coupable pour le surplus de la prévention, le tribunal correctionnel l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [B] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche, et le troisième moyen

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [B] coupable d'agressions sexuelles, alors :

« 1°/ que le délit d'agression sexuelle suppose la commission d'une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle, la cour d'appel s'est fondée sur les déclarations de la partie civile, sur son examen psychologique et sur le fait que le prévenu lui faisait des déclarations d'amour ; qu'en l'état de ces énonciations qui ne caractérisent pas en quoi l'atteinte sexuelle reprochée aurait été commise par le prévenu avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 222-22 et 222-22-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle, la cour d'appel a énoncé que celui-ci envoyait à la partie civile des SMS lui disant qu'elle était belle et qu'il l'aimait, et avait adopté à l'égard de celle-ci « un comportement de séduction » ; qu'un tel comportement est exclusif d'une agression sexuelle ; que la cour d'appel qui a constaté l'existence d'une relation de séduction, ne pouvait entrer légalement en voie de condamnation et a méconnu les dispositions susvisées ;

3°/ que la contrainte morale ne peut pas résulter de la simple différence d'âge et suppose une relation d'autorité ou à tout le moins d'emprise entre l'auteur et la victime, et ne peut résulter que du comportement de l'auteur et non des sentiments exprimés par la partie civile ; qu'en retenant que la partie civile « le considérait comme un père », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a de nouveau méconnu les dispositions susvisées ;

4°/ que sont inopérantes les énonciations de la cour d'appel selon lesquelles « le père de [M] a interpellé seul à seul [S] [B], lors d'une promenade du chien, sur son attitude vis-à-vis de [M] », ajoutant que « M. [B] (?) n'a jamais parlé de cette conversation pourtant marquante, ni à son épouse, ni à sa fille aînée » ; qu'en se fondant sur le fait que le prévenu n'a pas raconté à sa famille, une conversation ayant eu lieu entre lui et le père de la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu les dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article 222-22 du code pénal, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte menace ou surprise.

8. Selon l'article 222-22-1 du même code, dans sa version en vigueur au moment des faits antérieurs au 6 août 2018, la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. Dans sa version issue de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, applicable lors des faits du 11 mars 2020, le texte précise que cette autorité de fait peut être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur et que, lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.

9. Pour caractériser la contrainte morale exercée par le prévenu sur la mineure et le déclarer coupable d'agression sexuelle, l'arrêt attaqué relève, que si Mme [H], souffrant du dos, avait donné son accord pour un massage sur cette partie de son corps, les massages effectués sur ses seins avaient été pratiqués sans que son consentement ait été recueilli.

10. Les juges en déduisent que M. [B] a profité de la situation pour commettre une agression sexuelle qui a cessé une fois la phase de sidération de la jeune fille passée.

11. Ils ajoutent qu'au surplus, le prévenu a exercé sur la jeune fille une contrainte morale au regard de leur différence d'âge et du fait que celle-ci le considérait comme un second père et que, pour les faits du 11 mars 2020, il a tenté de l'embrasser sur la bouche à l'occasion d'un baiser sur sa joue.

12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

13. Outre la différence d'âge de quarante ans entre M. [B] et la plaignante, les juges ont retenu que l'adolescente considérait le prévenu comme un second père.

14. Cette constatation induit l'existence d'une autorité de fait de M. [B] sur la plaignante, constitutive d'une contrainte morale, selon l'article 222-22-1 précité, alors que par ailleurs les juges ont retenu l'état de sidération de la victime.

15. S'agissant des faits du 11 mars 2020, les énonciations de l'arrêt caractérisent une atteinte sexuelle commise par surprise sur la plaignante.

16. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2500 euros la somme globale que M. [B] devra payer à Mmes [F] [J] et [M] [H] et M. [C] [H] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400962
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 04 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 sep. 2024, pourvoi n°C2400962


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400962
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