LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 540 F-D
Pourvoi n° W 22-20.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
La société British Airway, société de droit étranger dont le siège est [Adresse 14], [Localité 13], ayant un établissement en France, [Adresse 8], [Localité 10], a formé le pourvoi n° W 22-20.347 contre l'ordonnance rendue le 22 juillet 2021 par le président du tribunal de commerce de Paris, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 11], [Localité 5],
2°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 6], [Localité 7],
3°/ à Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 3], [Localité 9],
4°/ à Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 1], [Localité 12],
5°/ à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 4], [Localité 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société British Airway, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [I] et de M. [L], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance de référé attaquée (juge des référés du tribunal de commerce de Paris, 22 juillet 2021), rendu en dernier ressort, M. [L] et Mme [I] ont assigné la société British Airways (la société) en paiement, à titre provisionnel, de certaines sommes en remboursement de billets annulés.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'ordonnance de la condamner par provision à payer en deniers et quittances valables à Mme [I] la somme de 730,68 euros et à M. [L] la somme de 1 596,16 euros, alors « que tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en énonçant, pour prononcer des condamnations à l'encontre de la société British Airways, que celle-ci ayant annulé les vols pour lesquels les demandeurs avaient une réservation, est tenue, sans contestation possible, de rembourser les billets qu'ils avaient achetés et que toutefois, nous retenons que le conseil de British Airways expose que l'agence de voyage a remboursé Mme [I], qu'il en est de même pour M. [L], mais nous relevons que les règles prévoient un règlement par la compagnie aérienne, le juge des référés, qui n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision, a manqué à son office en violation de l'article 12, alinéa 1er du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 12 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
5. Pour condamner la société en paiement, le jugement retient qu'elle est, sans contestation possible, tenue de rembourser les billets qu'elle a annulés et que, si M. [L] et Mme [I] ont été remboursés par l'agence de voyage, les règles prévoient un règlement par la compagnie aérienne.
6. En statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, le juge qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société British Airways et se déclare compétent, l'ordonnance rendue le 22 juillet 2021, entre les parties, par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny ;
Condamne M. [L] et Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Guihal, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.