LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 septembre 2024
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 890 F-D
Pourvoi n° D 22-23.827
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 septembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-23.827 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Carrefour hypermarchés, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2022), Mme [L] a été engagée en qualité d'assistante de caisse par la société Carrefour hypermarchés (la société) le 21 juillet 2004.
2. Victime d'un accident du travail le 23 novembre 2012, la salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 10 mars 2016.
3. Licenciée le 23 septembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que la société a manqué à son obligation de reclassement et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande en condamnation de la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que, pour dire que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement, l'arrêt - après avoir rappelé que Mme [L] reproche à son employeur de ne pas lui avoir proposé les recrutements faits en interne de mars à septembre 2016" - retient que les conclusions écrites du médecin sont prévues lorsque l'employeur est en mesure de proposer un poste de reclassement" et que tel n'était pas le cas, l'employeur ayant considéré, à tort ou à raison, que le reclassement était impossible" ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de solliciter les observations du médecin du travail sur l'aptitude de la salariée à occuper les postes dont elle a constaté qu'ils étaient disponibles et avaient été pourvus au cours des mois de mars à septembre 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
2°/ que l'employeur est tenu de rechercher une possibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que, pour dire que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement, l'arrêt retient, d'une part, que, par courrier du 9 septembre 2016, versé aux débats, l'employeur a expliqué à Mme [L] pourquoi il n'était pas parvenu à trouver un poste adapté, tant au niveau interne qu'externe, dans le respect des préconisations médicales", d'autre part, que l'employeur produit l'extrait du registre entrée et sortie des personnels avec les fiches des postes pourvus pendant la phase de recherche", enfin, qu' iI est manifeste que les descriptions des différentes fonctions ne sont pas en adéquations avec les préconisations de l'avis médical du 10 mars 2016" ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur d'adapter le ou les postes disponibles dans l'entreprise et pourvus au cours des mois de mars à septembre 2016 aux fins de les rendre compatibles avec ses aptitudes résiduelles et les préconisations du médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
3°/ que l'obligation de reclassement de l'employeur s'étend aux sociétés, dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que le groupe Carrefour dispose de filiales à l'étranger et compte 5 650 magasins en France et en déduisait que l'employeur, qui n'en avait interrogé qu'une cinquantaine, avait manqué à son obligation de reclassement ; que, pour dire que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, l'arrêt retient que l'employeur a contacté une cinquantaine de sites avec en copie l'avis d'inaptitude" et que la société Carrefour hypermarchés produit cinquante-sept réponses négatives, ce qui est un nombre conséquent, provenant de sites répartis sur l'ensemble du territoire" ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les sociétés, établissements ou sites interrogés par l'employeur étaient les seuls du groupe Carrefour, auquel appartient l'employeur, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité de reclassement de la salariée dans le groupe Carrefour, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour
6. Ayant constaté que l'employeur avait produit un extrait du registre entrée et sortie des personnels avec les fiches de postes pourvus pendant la phase de recherche, démontrant ainsi l'impossibilité de reclasser la salariée en interne et qu'il avait consulté un nombre conséquent de sites répartis sur l'ensemble du territoire national qui avaient répondu négativement à la demande de reclassement formulée, répondant ainsi aux arguments invoqués par la salariée dans ses conclusions qui se limitaient à avancer un nombre de magasins en France et des filiales à l'étranger sans offre de offre de preuve, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, pu déduire de ses constatations que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
8. La salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de celles prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, alors « qu'en déboutant, dans son dispositif, la salariée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, après avoir indiqué, dans ses motifs, qu' il a été partiellement fait droit aux demandes de Mme [L], la société intimée, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile", la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. La contradiction dénoncée par le moyen entre les motifs et le dispositif de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle, qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée l'arrêt.
10. Le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, remplace dans son dispositif en page 7 :
« DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de celles prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 »
par :
« Condamne la société Carrefour hypermarchés à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; »
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.