La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2024 | FRANCE | N°52400891

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 52400891


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 septembre 2024








Rejet




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 891 F-D


Pourvoi n° G 23-12.772








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISr> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024


La société Resource Consulting AG, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse) a formé le pourvoi n° G 23-1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 septembre 2024

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 891 F-D

Pourvoi n° G 23-12.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024

La société Resource Consulting AG, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse) a formé le pourvoi n° G 23-12.772 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [H] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Resource Consulting AG, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2023), M. [G] a été engagé en qualité de pilote de ligne par la société Resource Consulting AG, société de droit suisse par un contrat de travail à durée déterminée en date du 28 janvier 2020 et à effet du 17 mars au 31 octobre 2020.

2. A la suite du confinement général décidé le 16 mars 2020 sur le territoire français, empêchant les voyages aériens, l'employeur a rompu le contrat de travail le 17 mars 2020 pour force majeure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée et au titre de l'indemnité de fin de contrat, alors « que la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ; que la propagation éclaire de l'épidémie de Covid-19 en mars 2020 dans le monde et la fermeture soudaine des liaisons aéronautiques qui s'en est suivie dans l'espace de circulation européenne Schengen, entraînant subitement la fermeture des lignes d'aviation longs et moyens courriers, constituait un événement extérieur, imprévisible lors de l'engagement de M. [G] en qualité de commandant de bord par contrat de travail du 28 janvier 2020 et irrésistible dans son exécution caractérisant un évènement de force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail ; qu'au jour du prononcé du licenciement de M. [G], le 17 mars 2020, un cas de force majeure justifiait en conséquence ladite rupture, en ce que l'accomplissement de son emploi de commandant de bord était rendu impossible, par un évènement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, au regard de la fermeture soudaine des liaisons aéronautiques pour une durée indéterminée à cette date ; qu'en retenant au contraire que la crise sanitaire engendrée par la propagation de l'épidémie de Covid-19 ne constituait pas une situation de force majeure justifiant la rupture du contrat de travail de M. [G], la cour d'appel a violé l'article 1218 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution.

6. La cour d'appel, qui a constaté que la mise en place du chômage partiel ne rendait pas irrésistible la crise sanitaire, en a exactement déduit que la force majeure n'était pas caractérisée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Resource Consulting AG aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Resource Consulting AG et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400891
Date de la décision : 18/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 12 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2024, pourvoi n°52400891


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400891
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award