LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 septembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 799 F-D
Pourvoi n° P 22-21.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 22-21.996 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [E] [V], assistée de son curateur, M. [K] [V],
2°/ à M. [K] [V],
3°/ à Mme [T] [G], épouse [V],
tous trois domiciliés [Adresse 1],
4°/ à M. [B] [U] [J], domicilié [Adresse 2],
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ au Groupe hospitalier Nord-Essonne, dont le siège est [Adresse 3], anciennement Centre hospitalier d'[Localité 6],
7°/ à la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [V], assisté de son curateur, M. [V] et Mme [G], épouse [V], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2022), le 10 janvier 2009, Mme [V], qui circulait au volant de son véhicule, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un autre véhicule conduit par M. [U] [J], non assuré.
2. Mme [V], qui avait souscrit auprès de la société Matmut (l'assureur) des contrats d'assurance comportant, pour l'un, une garantie « multirisques automobile », pour l'autre, une garantie « multirisques accidents de la vie », a été partiellement indemnisée de son préjudice corporel par l'assureur.
3. Après la réalisation d'une expertise médicale en référé, Mme [V], assistée de son curateur, ainsi que ses parents, M. [V] et Mme [G], ont assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, du Centre hospitalier d'[Localité 6] devenu Groupe hospitalier Nord-Essonne et de la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
4. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le FGAO fait grief à l'arrêt de fixer, avant application de la réduction de son droit à indemnisation, les postes de perte de gains professionnels actuels à la somme de 25 095,74 euros, de perte de gains professionnels futurs à celle de 353 368,13 euros, d'incidence professionnelle à celle de 329 708,18 euros et de déficit fonctionnel permanent à celle de 450 000 euros et, d'autre part, de condamner M. [U] [J] à verser à Mme [V], au titre de ces mêmes postes, respectivement les sommes de 16 295,72 euros, 247 357,69 euros, 230 795,73 euros et 315 000 euros et, enfin, de lui déclarer opposable son arrêt pour ces montants, alors « que le FGAO paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation ; que si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le Fonds de garantie ne prend en charge que le complément ; qu'en déclarant opposable au FGAO l'arrêt liquidant le préjudice, sans déduire les sommes versées par l'assureur à Mme [V] en réparation de son préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1, III, et R. 421-13 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 421-1, III, et R. 421-13, 2°, du code des assurances et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
6. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le fonds de garantie intervient, notamment pour indemniser les dommages résultant d'atteintes à la personne subies par les victimes ou les ayants droit des victimes d'un accident de la circulation occasionné par un responsable qui n'est pas assuré, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
7. Selon le second, si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément.
8. Pour condamner M. [U] [J] à payer à Mme [V] les sommes précédemment énoncées au titre des postes de pertes de gains professionnels futurs, d'incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent, correspondant à la part de 70 % lui incombant au titre de ces préjudices, l'arrêt, après avoir retenu qu'en application de l'article 29, alinéa 5, de la loi du 5 juillet 1985, la somme de 499 875 euros versée par l'assureur à Mme [V] devait s'imputer successivement sur le poste des pertes de gains professionnels futurs, puis sur celui de l'incidence professionnelle, et, en cas d'insuffisance, sur celui du déficit fonctionnel permanent, ne procède, en définitive, à aucune imputation.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui devait imputer sur la somme indemnisant les préjudices de la victime les sommes qu'elle avait perçues de son assureur au titre de ces mêmes préjudices, a violé les textes et le principe susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation des chefs de dispositif condamnant M. [U] [J] à verser certaines sommes à Mme [V] au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent et déclarant l'arrêt opposable au FGAO pour ces montants, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [U] [J] aux dépens ainsi qu'à verser à Mme [V] la somme de 7 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [U] [J] à verser à Mme [V] les sommes de 247 357,69 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs, 230 795,73 euros au titre de l'incidence professionnelle et 315 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et déclare le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pour ces montants, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [V] assistée de son curateur, M. [K] [V] et Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.