LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 septembre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 495 FS-B
Pourvoi n° D 23-19.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024
La société [Adresse 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-19.783 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne- Sénart (EPIC), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Direction départementale des finances publiques de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société [Adresse 4], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. L'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2023) fixe les indemnités revenant à la société [Adresse 4], par suite de la mise en oeuvre de son droit de délaissement, au profit de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart (la communauté d'agglomération), de parcelles lui appartenant et situées dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. La société [Adresse 4] fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait l'indemnité totale de dépossession lui revenant, alors « que le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut donc retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en acceptant de prendre en considération les termes de comparaison invoqués, mais non produits par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, au motif qu'ils comportaient les références de publication ce qui permettait d'accéder aux actes pour connaître les caractéristiques, la cour d'appel n'a pas veillé au respect du principe de la contradiction entre les parties, et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Pour fixer le montant de l'indemnité d'expropriation ou de délaissement, le juge apprécie souverainement les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels chaque partie se fonde pour retenir l'évaluation qu'elle propose, dès lors que celles-ci ont été en mesure d'en débattre contradictoirement.
5. Les termes de comparaison invoqués par les parties dans leurs conclusions, issus de bases de données accessibles au public, dès lors qu'ils comportent les informations énoncées à l'article R. 112 A-1 du livre des procédures fiscales et sont accompagnés des références de publication permettant, le cas échéant, l'obtention auprès du service de la publicité foncière des actes de mutation concernés, mettent les parties en mesure de débattre contradictoirement de leur bien-fondé ou de leur pertinence.
6. Le moyen, qui postule que ne peut être pris en compte, sauf à méconnaître le principe de la contradiction, un terme de comparaison comportant ses références de publication, s'il n'est accompagné de la production de l'acte de vente correspondant, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Adresse 4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.