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19/09/2024 | FRANCE | N°32400495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 septembre 2024, 32400495


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL








COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 septembre 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 495 FS-B


Pourvoi n° D 23-19.783










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E




_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024


La société [Adresse 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-19.783 contre l'arrêt rendu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 septembre 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 495 FS-B

Pourvoi n° D 23-19.783

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024

La société [Adresse 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-19.783 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne- Sénart (EPIC), dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Direction départementale des finances publiques de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société [Adresse 4], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2023) fixe les indemnités revenant à la société [Adresse 4], par suite de la mise en oeuvre de son droit de délaissement, au profit de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart (la communauté d'agglomération), de parcelles lui appartenant et situées dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La société [Adresse 4] fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait l'indemnité totale de dépossession lui revenant, alors « que le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut donc retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en acceptant de prendre en considération les termes de comparaison invoqués, mais non produits par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, au motif qu'ils comportaient les références de publication ce qui permettait d'accéder aux actes pour connaître les caractéristiques, la cour d'appel n'a pas veillé au respect du principe de la contradiction entre les parties, et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Pour fixer le montant de l'indemnité d'expropriation ou de délaissement, le juge apprécie souverainement les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels chaque partie se fonde pour retenir l'évaluation qu'elle propose, dès lors que celles-ci ont été en mesure d'en débattre contradictoirement.

5. Les termes de comparaison invoqués par les parties dans leurs conclusions, issus de bases de données accessibles au public, dès lors qu'ils comportent les informations énoncées à l'article R. 112 A-1 du livre des procédures fiscales et sont accompagnés des références de publication permettant, le cas échéant, l'obtention auprès du service de la publicité foncière des actes de mutation concernés, mettent les parties en mesure de débattre contradictoirement de leur bien-fondé ou de leur pertinence.

6. Le moyen, qui postule que ne peut être pris en compte, sauf à méconnaître le principe de la contradiction, un terme de comparaison comportant ses références de publication, s'il n'est accompagné de la production de l'acte de vente correspondant, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [Adresse 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400495
Date de la décision : 19/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Procédure - Eléments d'évaluation - Obligations du juge - Etendue - Détermination

Ne méconnaît pas le principe de la contradiction, le juge de l'expropriation qui, pour fixer le montant de l'indemnité d'expropriation ou de délaissement, se fonde sur les termes de comparaison invoqués par les parties dans leurs conclusions, même en l'absence de production des actes de vente dont ils sont issus, dès lors que ces éléments sont extraits de bases de données accessibles au public, comportent les informations énoncées à l'article R. 112 A-1 du livre des procédures fiscales et sont accompagnés des références de publication permettant, le cas échéant, l'obtention des actes de mutation correspondants auprès du service de la publicité foncière


Références :

Article 16 du code de procédure civile

article R. 112 A-1 du livre des procédures fiscales.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 sep. 2024, pourvoi n°32400495


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller
Avocat(s) : SCP Fabiani - Pinatel, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400495
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