LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 septembre 2024
Cassation
Mme OTT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1016 F-D
Pourvoi n° F 23-23.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-23.557 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [L] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 octobre 2023), M. [S] a été engagé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la CRCAM de Lorraine) à compter du 29 juin 1991, en qualité d'agent commercial qualifié. Il occupait en dernier lieu le poste d'analyste « middle office solutions flux ». A compter de l'année 2003, il a exercé divers mandats électifs et syndicaux qui ont tous pris fin au cours de l'année 2022.
2. Par requête du 4 juillet 2022, alléguant l'existence d'une discrimination en matière d'évolution professionnelle en raison de ses mandats, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'employeur de lui remettre, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'intégralité des bulletins de paie depuis 1991 des salariés engagés en 1990, 1991 et 1992 en qualité d'agent commercial qualifié classe I coefficient 235, l'intégralité des bulletins de paie des salariés ayant obtenu le diplôme d'études supérieures de l'institut technique de banque ou embauchés avec ce diplôme depuis 2003 et l'intégralité des bulletins de paie des salariés ayant obtenu le diplôme d'études supérieurs spécialisées (grade de master) ou embauchés avec ce diplôme depuis 2006.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de remettre au salarié, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, l'intégralité des bulletins de paie depuis 1991 jusqu'à ce jour, des salariés embauchés en 1990, 1991 et 1992 en qualité d'agent commercial qualifié classe I coefficient 235, l'intégralité des bulletins de paie des salariés ayant obtenu le diplôme d'études supérieures de l'institut technique de banque ou embauchés avec ce diplôme depuis 2003 jusqu'à ce jour et l'intégralité des bulletins de paie des salariés ayant obtenu le diplôme d'études supérieures spécialisées (grade de master) ou embauchés avec ce diplôme depuis 2006 jusqu'à ce jour et ce, sous astreinte, et de dire que les données personnelles des bulletins de paie seront occultées, à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute, alors « qu'il appartient au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée ; qu'en l'espèce, la CRCAM de Lorraine soutenait que la demande de communication de pièces de M. [S], qui portait atteinte à la protection de la vie privée des salariés concernés par cette demande, était totalement disproportionnée dans la mesure où M. [S] réclamait la communication de l'intégralité des bulletins de salaire de nombreux salariés de l'entreprise sur plus de trente ans pour certains d'entre eux et, pour les autres, sur une durée pouvant atteindre vingt ans ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la production de pièces sollicitée était indispensable et proportionnée à l'exercice du droit à la preuve au regard de l'atteinte portée à la vie privée d'autres salariés et s'il n'était pas possible d'en cantonner le périmètre, mais s'est bornée à ordonner la cancellation de certaines données personnelles figurant sur ces documents, a encore méconnu son office et violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et 9 du code de procédure civile et le Règlement 2016-679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de droit et de fait, puisque l'employeur n'a jamais soutenu que la communication des pièces sollicitée n'était pas indispensable à la protection du droit du salarié à la preuve et proportionnée au but poursuivi, au regard de l'atteinte portée à la vie privée d'autres salariés.
5. Cependant, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait notamment valoir que le salarié n'était pas en capacité de répondre à l'exigence « d'une atteinte proportionnée au but poursuivi » et que ses demandes, en plus d'être injustifiées, n'étaient pas cantonnées.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 145 du code de procédure civile, les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et le Règlement n° 2016-679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données :
7. Il résulte du point (4) de l'introduction du règlement susvisé, que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. Il ajoute que le présent règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe les libertés et les principes reconnus par la Charte, consacrés par les traités, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.
8. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
9. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
10. Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.
11. Pour ordonner à l'employeur de remettre au salarié les pièces litigieuses, l'arrêt, après avoir constaté que la classification du salarié, qui a été titulaire de mandats électifs et syndicaux de 2003 à 2022, n'a pas évolué depuis septembre 2007, retient qu'il justifie d'un motif légitime de solliciter la communication de pièces en vue d'établir l'existence d'une éventuelle discrimination dont il aurait fait l'objet. Il retient encore que l'employeur, s'il invoque l'obligation légale de conserver les bulletins de paie sur une période de cinq ans, ne soutient pas qu'il ne serait pas en mesure de produire les bulletins de paie sur une période antérieure. L'arrêt ajoute que l'employeur est le seul en mesure de produire les bulletins de paie de salariés permettant de constituer des panels de comparaison, en sorte que la communication sollicitée est nécessaire. L'arrêt en déduit qu'il convient de faire droit à la demande de communication des pièces sollicitées après occultation préalable des données personnelles des bulletins de paie, à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute.
12. En statuant ainsi, en se bornant à ordonner l'occultation de certaines données personnelles, sans vérifier si, au regard de l'atteinte portée à la vie privée des salariés concernés par la production sollicitée, la communication de l'intégralité des bulletins de paie sur tous les mois de chaque année, depuis 1991 pour un premier groupe de salariés et depuis 2003 ou 2006 pour deux autres groupes de salariés, était indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée, la cour d'appel, qui a ainsi méconnu son office, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.