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25/09/2024 | FRANCE | N°C2401056

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2024, C2401056


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° W 23-83.923 F-D


N° 01056




MAS2
25 SEPTEMBRE 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 SEPTEMBRE 2024







> M. [N] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2023, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction prof...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 23-83.923 F-D

N° 01056

MAS2
25 SEPTEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 SEPTEMBRE 2024

M. [N] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2023, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N] [Y], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [F] [D] [L], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [N] [Y] coupable d'agressions sexuelles imposées à une personne vulnérable, faits commis du 15 au 16 mai et du 8 au 9 mars 2016, sur Mme [F] [D] [L] et sur Mme [M] [J], l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, à cinq ans d'interdiction d'exercer toute activité dans un établissement de soins, et a prononcé sur les intérêts civils.

3. M. [Y] a relevé appel de ce jugement, le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable d'agression sexuelle sur personne vulnérable et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer toute activité dans un établissement de soins, de santé ou socio-médical pour une durée de cinq ans, alors :

« 1°/ que la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'en énonçant que « la gravité des faits et du modus operandi » rendent indispensables une peine d'emprisonnement de trois ainsi que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer toute activité dans un établissement de soins, de santé ou socio-médical pour une durée de 5 ans, sans prendre en compte, pour déterminer ces peines, la personnalité de M. [Y], ni sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 132-1 et 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que les juges ne peuvent justifier le prononcé d'une peine en fonction d'une circonstance aggravante non visée par la prévention qu'à la condition d'avoir préalablement invité le prévenu à s'expliquer sur cette circonstance ; qu'en retenant, pour condamner M. [Y] à la peine de trois ans d'emprisonnement et prononcer à son encontre l'interdiction d'exercer toute activité dans un établissement de soins, de santé ou socio-médical pour une durée de 5 ans, qu'il avait « abusé de l'autorité que lui conférait, dans le cadre réduit d'une chambre d'hôpital, son statut de soignant », sans l'avoir invité à s'expliquer sur cette circonstance aggravante non visée par la prévention, la cour d'appel a méconnu les articles 6, § 3 a) et b), de la convention européenne des droits de l'homme, 222-30, 3° du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour condamner M. [Y] à trois ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les éléments de personnalité de l'intéressé, retient que les faits sont d'une particulière gravité, s'agissant d'attouchements sexuels commis dans le cadre d'hospitalisation par une personne qui avait, en sa qualité d'aide-soignant, autorité sur les victimes, lesquelles se trouvaient dans leur chambre d'hôpital, bénéficiant de soins et de traitements, sans être en mesure de comprendre ce qui leur arrivait, cette gravité et ce mode opératoire rendant indispensable une peine d'emprisonnement, pour assurer la protection de la société et restaurer l'ordre social, gravement troublé par les agissements commis par le prévenu.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ressort qu'elle a pris en considération la personnalité et la situation personnelle, familiale et sociale de l'intéressé, qu'elle a décrites, la cour d'appel qui, pour déterminer la peine, pouvait tenir compte de l'ensemble du contexte dans lequel ils ont été commis, a justifié sa décision.

8. Le moyen doit donc être écarté.

9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2500 euros la somme que M. [Y] devra payer à la
SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénal et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401056
Date de la décision : 25/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 sep. 2024, pourvoi n°C2401056


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401056
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