LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 octobre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 510 F-D
Pourvoi n° V 23-12.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024
Mme [B] [N], épouse [L], domiciliée Chez Madame [N] [F], [V] [Adresse 2] (Pologne), a formé le pourvoi n° V 23-12.553 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [H] [L], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [N], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 2023), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 avril 2022, pourvois n° 21-23.055, 21-23.056), Mme [N], de nationalité polonaise, et M. [L], de nationalité française, se sont mariés le 7 juillet 2012 à [Localité 1] (Isère). De cette union est né [M] [L], le 29 octobre 2014, à [Localité 4] (Isère), de nationalité française et polonaise.
2. Le 2 mai 2017, Mme [N] a quitté la France avec l'enfant pour se rendre en Pologne et, le 26 février 2018, elle a déposé une requête en divorce devant une juridiction polonaise sur le fondement de l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, en demandant qu'il soit statué sur les questions relatives à la responsabilité parentale liées à cette demande. Par ordonnance du 12 juillet 2019, le tribunal régional de Cracovie a, notamment, fixé, durant la procédure de divorce, la résidence de l'enfant chez sa mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père.
3. Par requête du 1er août 2019, Mme [N] a sollicité, sur le fondement du même règlement, que cette décision soit déclarée exécutoire en France.
4. Par acte du 25 septembre 2019, M. [L] a saisi le juge aux affaires familiales de Grenoble, statuant en la forme des référés, aux fins de voir fixer les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de litispendance internationale et de fixer la résidence principale de l'enfant au domicile de son père, alors « que lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie ; que, pour écarter l'exception de litispendance soulevée par Mme [N], la cour d'appel examine l'objet principal des actions engagées par Mme [N] le 26 février 2018 devant les juridictions polonaises et par M. [L] le 25 septembre 2019 devant les juridictions françaises et retient que les actions ne sont pas fondées sur le même objet et la même cause dès lors que l'action menée par Mme [N] en Pologne est fondée sur l'article 3 du règlement Bruxelles II bis et qu'elle se réfère ensuite à l'article 12 du règlement Bruxelles II bis, de sorte que son action constitue une action en divorce, tandis que celle menée par M. [L] en France constitue une action relative à la responsabilité parentale ; qu'en se déterminant ainsi, quand il n'y a pas lieu de distinguer selon l'objet principal ou accessoire des actions formées devant les juridictions d'Etats membres différents pour les qualifier d'action relatives à la responsabilité parentale, la cour d'appel a violé l'article 19-2 du règlement n°2201/2003 du 27 novembre 2003. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 19 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis :
6. Aux termes de ce texte :
« 1. Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
2. Lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci. »
7. Pour écarter l'exception de litispendance, après avoir énoncé qu'en matière de responsabilité parentale, celle-ci suppose une identité parfaite de parties, de cause et d'objet, l'arrêt retient que tel n'est pas le cas de l'action en divorce engagée à titre principal en Pologne par Mme [N] sur le fondement de l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003, étant seulement fait référence, pour le traitement de toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande, aux dispositions de l'article 12, § 1, de ce règlement qui prévoit, à certaines conditions, une prorogation de compétence de la juridiction saisie du divorce, et de l'action relative à la responsabilité parentale engagée en France par M. [L].
8. En statuant ainsi, alors que, pour l'application des règles de litispendance, l'article 19, § 2, du règlement (CE) n° 2201/2003 ne distingue pas selon que l'action relative à la responsabilité parentale a été engagée sur le fondement de l'article 8 ou sur celui de l'article 12, § 1, de ce même règlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer exécutoire sur le territoire français l'ordonnance rendue le 12 juillet 2019 par le tribunal régional de Cracovie, alors « que la cassation à venir sur le premier moyen du pourvoi principal portant sur le rejet de l'exception de litispendance emportera nécessairement, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt ayant rejeté la demande de Mme [N] tendant à voir déclarer exécutoire en France l'ordonnance du tribunal régional de Cracovie du 12 juillet 2019 fondés sur l'inconciliabilité de la décision polonaise avec le jugement du juge aux affaires familiales de Grenoble du 23 juin 2020 qui, après le jugement avant dire droit du 30 mars 2020 ayant rejeté l'exception de litispendance, a statué au fond et a fixé au domicile du père le lieu de résidence de l'enfant. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
10. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
11. La cassation des dispositions de l'arrêt du 12 janvier 2023 en ce qu'il rejette l'exception de litispendance internationale, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de ses dispositions disant n'y avoir lieu de déclarer exécutoire l'ordonnance du 12 juillet 2019 du tribunal régional de Cracovie, au motif qu'elle est inconciliable avec la décision rendue le 23 juin 2020 par le juge aux affaires familiales de Grenoble ayant fixé au domicile du père, le lieu de résidence de l'enfant.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit l'action recevable, rejette l'exception d'incompétence et l'exception dilatoire soulevées par Mme [N] et dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces 154, 156, 158 et 161 communiquées aux débats par M. [L], l'arrêt rendu le 12 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sauf sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.