LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10524 F-D
Pourvoi n° R 22-15.535
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 juin 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024
1°/ M. [I] [Y], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [F] [Y], domicilié [Adresse 2], né le 14 janvier 2017 à [Localité 4], représenté par ses représentants légaux M. [I] [Y] et Mme [C] [E],
ont formé le pourvoi n° R 22-15.535 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-6), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la Cour d'appel d'Aix en Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de MM. [I] et [F] [Y], de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [I] et [F] [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.