LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10530 F-D
Pourvoi n° Z 23-10.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
La société JLM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-10.671 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Matilou, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société civile immobilière JLM, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile immobilière Matilou, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière JLM aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière JLM et la condamne à payer à la société civile immobilière Matilou la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.