LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 octobre 2024
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1001 F-D
Pourvoi n° U 22-15.239
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024
Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 22-15.239 contre l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [D] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory-Ducros,
2°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société MMJ, ès qualités, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 février 2022) et les productions, Mme [B] a été engagée par la société Mory-Team, en qualité de responsable de paie et administration du personnel - région Rhône-Alpes. Son contrat de travail a été transféré à la société Mory-Ducros (la société).
2. Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société et désigné MM. [I] et [F] en qualité d'administrateurs et la société MMJ en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 6 février 2014, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée, avec poursuite de son activité pendant trois mois, et le plan de cession de cette société a été arrêté au profit de la société Arcole industries, la société Mory Global créée à cet effet procédant à la reprise des contrats de travail de deux mille vingt-neuf salariés et à la création de quarante-huit postes.
3. Le 3 mars 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a homologué le document unilatéral élaboré par les administrateurs judiciaires et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société.
4. Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal administratif a annulé la décision d'homologation de la DIRECCTE. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 22 octobre 2014 de la cour administrative d'appel, lequel est devenu définitif par suite de l'arrêt du Conseil d'État du 7 décembre 2015 ayant rejeté le pourvoi formé à son encontre.
5. Mme [B], licenciée pour motif économique le 28 novembre 2014, a saisi la juridiction prud'homale en annulation de son licenciement, en contestation de son bien-fondé et en fixation de sa créance à certaines sommes.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 1233-58, II, du code du travail et de limiter sa créance fixée au passif de la procédure collective au titre de l'indemnité due en application de ce texte à la somme de 18 000 euros, alors « que les juges du fond ne peuvent procéder par voie d'affirmation péremptoire sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision ; qu'en retenant ''un salaire mensuel brut de 2 878,64 euros'', sans préciser sur quel élément elle se fondait pour retenir un tel montant quand la salariée se prévalait d'une rémunération de 5 168 euros en produisant les bulletins de paie qui en justifiaient, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'article L. 1233-58, II, du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 :
8. Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé.
9. Selon le second, en cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord collectif ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
10. Pour réduire l'indemnité allouée à la salariée, sur le fondement de l'article L. 1233-58, II, du code du travail, de la somme de 31 068 euros à celle de 18 000 euros, l'arrêt prend en compte l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, son âge à la date du licenciement, le fait qu'elle ait perçu une allocation de sécurisation professionnelle jusqu'au 22 décembre 2015 et retrouvé un emploi le 1er juin 2016 et retient un salaire mensuel brut de 2 878,64 euros.
11. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que son salaire s'élevait à la somme de 5 168 euros, prime dite ''de cellule liquidative'' inclue, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
14. Il résulte de l'article L. 1233-58, II, du code du travail, que les sommes perçues par la salariée au titre de la prime dite de cellule liquidative doivent être inclues dans le montant de la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité prévues par ce texte.
15. La cassation du chef de dispositif fixant la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire au titre de l'indemnité due en application de l'article L. 1233-58, II, du code du travail n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt disant que chaque partie conserve la charge de ses dépens et rejetant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la procédure collective la créance de Mme [B] au titre de l'indemnité due en application de l'article L. 1233-58, II, du code du travail à la somme de 18 000 euros, l'arrêt rendu, le 16 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE la créance de Mme [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory-Ducros au titre de l'indemnité due en application de l'article L. 1233-58, II, du code du travail à la somme de 29 865,04 euros ;
Condamne la société MMJ, en qualité de mandataire liquidateur, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MMJ, ès qualités, et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.