LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 907 F-B
Pourvoi n° R 22-22.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
M. [E] [I], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° 22-22.642 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Pacifica assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du RSI des Alpes,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [L] et de la société Pacifica assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 septembre 2022), le 31 mars 2012, M. [I] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par M. [L] et assuré par la société Pacifica assurances (l'assureur).
2. M. [I] a assigné M. [L] et l'assureur, en présence de l'URSSAF Rhône-Alpes, en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. M. [I] fait grief à l'arrêt de fixer à 1 476 euros l'indemnisation de ses frais divers (tierce personne temporaire) et de limiter à la somme de 69 268,85 euros la condamnation prononcée solidairement à l'encontre de M. [L] et de l'assureur, alors « que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives ; qu'en jugeant, pour limiter à 1 476 euros le montant de l'indemnité due au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, que M. [I] ne justifiait pas avoir eu recours à un salarié ni avoir supporté des charges sociales, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
5. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
6. Pour évaluer la somme due au titre de l'assistance par une tierce personne, l'arrêt retient que M. [I], qui ne justifie pas avoir eu recours à un salarié, n'a pas eu de charges sociales à supporter. Il ajoute que s'agissant d'une aide à raison du port du corset et non d'une aide médicalisée ou spécialisée, il convient de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d'un coût horaire de 12 euros.
7. En statuant ainsi, en réduisant l'indemnisation de la victime en raison du caractère familial de l'aide apportée et de l'absence de dépenses effectives, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
8. M. [I] fait grief à l'arrêt de fixer à 37 504,13 euros l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels et de limiter à la somme de 69 268,85 euros la condamnation prononcée solidairement à l'encontre de M. [L] et de l'assureur, alors « que la pension d'invalidité servie à un travailleur indépendant en application de l'article L. 635-5, devenu L. 632-1, du code de la sécurité sociale indemnise uniquement les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle ; qu'en imputant sur le poste de préjudice des pertes de gains professionnels actuels les arrérages de la pension d'invalidité servis à M. [I] entre le 1er juin 2014 et le 28 février 2015, date de la consolidation, cependant que la pension d'invalidité, qui répare un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation retenue par le juge, ne pouvait être imputée sur ce poste de préjudice patrimonial temporaire, la cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article L. 635-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, les articles 2 et 5 de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1987 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'article L. 635-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
9. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge, après avoir fixé l'étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l'imputation de ces prestations, poste par poste.
10. Pour fixer l'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 37 504,13 euros, l'arrêt évalue ces pertes à la somme de 58 100 euros et déduit de cette somme, d'une part, le montant des indemnités journalières perçues sur la période du 1er avril 2012 au 31 mai 2014, à hauteur de 14 060,61 euros, d'autre part, le montant des arrérages échus de la pension d'invalidité servie à M. [I] par le régime social des indépendants du 1er juin 2014 au 28 février 2015, à hauteur de 6 535,26 euros.
11. En statuant ainsi, alors que la pension d'invalidité, qui répare un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation retenue par le juge, ne pouvait être imputée sur ce poste de préjudice patrimonial temporaire, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
12. M. [I] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et de limiter à la somme de 69 268,85 euros la condamnation prononcée solidairement à l'encontre de M. [L] et de l'assureur, alors « que tout jugement doit être motivé ; que l'existence ou l'absence de pertes de gains professionnels futurs subies par la victime d'un dommage corporel s'apprécie en comparant ses revenus antérieurs et ses revenus postérieurs au fait dommageable ; qu'en se bornant à juger, pour débouter M. [I] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, que « M. [I] ne peut prétendre à une indemnisation au titre d'une perte de gains professionnels après consolidation en ce que la réalité factuelle de cette perte n'est pas établie de façon contradictoire et objective », sans analyser, serait-ce de façon sommaire, les éléments de preuve versés aux débats par M. [I] au soutien de sa demande, pour déterminer ses revenus antérieurs et postérieurs au fait dommageable et, partant, l'existence éventuelle d'une perte de revenus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
13. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. L'insuffisance des motifs équivaut à leur absence.
14. Pour rejeter la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt, par motifs adoptés, constate que M. [I] ne fournit aucun élément concret sur sa situation actuelle, à savoir sur une reprise de son activité au sein du restaurant et des revenus qu'il en tire.
15. Par motifs propres, il relève que si l'expertise judiciaire comptable a retenu l'existence de ce préjudice, M. [I] ne peut néanmoins prétendre à une indemnisation au titre d'une perte de gains professionnels après consolidation, en ce que la réalité factuelle de cette perte n'est pas établie de façon contradictoire et objective.
16. En statuant ainsi, sans analyser, fût-ce de façon sommaire, les pièces versées aux débats par la victime pour justifier de la perte de gains professionnels futurs qu'elle alléguait, notamment ses avis d'imposition produits pour les années antérieures et postérieures à la consolidation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
17. M. [I] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 14 338,72 euros le montant de l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent et de limiter à 69 268,85 euros le montant de la condamnation prononcée solidairement à l'encontre de M. [L] et de l'assureur, alors « que la pension d'invalidité servie à un travailleur indépendant en application de l'article L. 635-5, devenu L. 632-1, du code de la sécurité sociale indemnise uniquement les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle ; qu'en imputant le solde du capital représentatif de la pension d'invalidité servie à M. [I] sur le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article L. 635-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, les articles 2 et 5 de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1987 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
18. M. [L] et l'assureur contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
19. Cependant, le moyen tiré de ce que la pension d'invalidité ne peut être imputée sur le poste de déficit fonctionnel permanent, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas de l'arrêt, est de pur droit.
20. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 635-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
21. Il résulte du deuxième de ces textes que le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
22. Selon le premier, les travailleurs indépendants affiliés à un régime obligatoire d'assurance invalidité-décès se voient attribuer une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses.
23. La Cour de cassation jugeait, depuis 2013, que la pension d'invalidité servie en application de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale indemnise, d'une part, les préjudices de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 13 juin 2013, pourvoi n° 12-10.145, Bull. 2013, II, n° 125 ; 2e Civ., 29 mars 2018, pourvoi n° 17-15.260, Bull. 2018, II, n° 66 ; 2e Civ., 16 juillet 2020, pourvoi n° 18-23.242).
24. La Cour de cassation juge désormais, à la suite de deux arrêts rendus par son assemblée plénière, que la pension d'invalidité versée à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et ne s'impute, dès lors, que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, publiés ; 2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283, publié au Bulletin).
25. Cette solution doit être transposée à la pension d'invalidité versée aux travailleurs indépendants, qui est déterminée de manière forfaitaire en fonction du revenu professionnel annuel de la personne affiliée et de la catégorie d'invalidité qui lui a été reconnue.
26. En conséquence, la pension d'invalidité versée à un travailleur indépendant s'impute sur les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle.
27. Pour fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 14 338,72 euros, l'arrêt évalue ce poste à la somme de 26 350 euros puis impute sur cette somme le solde des arrérages échus au 31 décembre 2019 de la pension d'invalidité versée par le régime social des indépendants.
28. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.
Sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
29. M. [I] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du préjudice sexuel, alors « que le préjudice sexuel comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle ; qu'en jugeant, pour débouter M. [I] de sa demande d'indemnisation du préjudice sexuel, que les douleurs lombaires invoquées comme gênantes lors des relations sexuelles seraient déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, cependant que les mêmes douleurs peuvent être indemnisées, d'une part, en tant que telles, au titre du déficit fonctionnel permanent, et, d'autre part, lorsqu'elles sont à l'origine d'une gêne à réaliser l'acte sexuel, au titre du préjudice sexuel, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
30. Le poste du préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, constitue un préjudice permanent à caractère personnel, distinct du poste du déficit fonctionnel permanent.
31. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée au titre du préjudice sexuel, l'arrêt relève que, selon l'expert judiciaire, M. [I] décrit un préjudice sexuel basé essentiellement sur des douleurs lombaires déjà décrites dans un déficit fonctionnel permanent, que la libido n'a pas disparu, que les relations sexuelles persistent, et qu'il n'y a pas d'impossibilité aux rapports sexuels ni d'infertilité. Il rappelle que l'expert, qui n'a pas retenu ce poste de préjudice, a estimé que la gêne décrite par M. [I] est indemnisée par le déficit fonctionnel permanent.
32. Il en déduit qu'aucune indemnisation ne peut intervenir de ce chef.
33. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé.
Et sur le septième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
34. M. [I] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des intérêts, alors « que les offres provisionnelles présentées par un assureur de responsabilité civile automobile à la victime d'un accident de la circulation doivent être suffisantes, et porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice ; que le versement de provisions ne vaut pas offre provisionnelle d'indemnisation ; qu'en jugeant que « la société Pacifica a adressé à M. [I] une offre provisionnelle dans les 8 mois de l'accident », qu'« une première offre provisionnelle d'un montant de 6 000 euros a été émise par Pacifica par courrier du 21 septembre 2012 », qu'« une nouvelle offre provisionnelle d'un montant de 2 000 euros a été adressée à M. [I] le 14 juin 2013 » et qu'« une nouvelle offre provisionnelle a été présentée le 14 février 2014 et enfin, le 16 janvier 2015 », cependant que les prétendues « offres provisionnelles » invoquées par la société Pacifica consistaient en réalité en le versement de quatre provisions successives, qui ne valaient pas offre d'indemnisation au sens de l'article L. 211-9 du code des assurances, la cour d'appel a violé ce texte. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
35. M. [L] et l'assureur contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
36. Cependant, dans ses conclusions d'appel, M. [I] faisait valoir qu'il n'avait été destinataire d'aucune offre provisionnelle d'indemnisation dans le délai imparti par l'article L. 211-9 du code des assurances.
37. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :
38. Il résulte de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
39. Pour rejeter la demande formée par M. [I] au titre de cette sanction, l'arrêt retient que l'assureur lui a adressé une offre provisionnelle à hauteur de 6 000 euros dans les huit mois de l'accident.
40. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le document transmis constituait une offre d'indemnisation provisionnelle et non le paiement d'une provision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnisation des préjudices de M. [I] aux sommes suivantes :
- frais divers (tierce personne temporaire) : 1 476 euros revenant à M. [I]
- pertes de gains professionnels actuels : 58 100 euros, dont 37 504,13 euros revenant à M. [I] et 20 595,87 euros revenant à l'organisme social
- pertes de gains professionnels futurs : 0 euro
- déficit fonctionnel permanent : 26 350 euros, dont 14 338,72 euros revenant à M. [I] et 12 011,28 euros revenant à l'organisme social
- préjudice sexuel : 0 euro ;
en ce qu'il déboute M. [I] de sa demande au titre du préjudice sexuel ; en ce qu'il déboute M. [I] de sa demande au titre des intérêts ; en ce qu'il condamne solidairement M. [L] et la société Pacifica assurances à verser à M. [I] la somme de 69 268,85 euros ; et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Condamne M. [L] et la société Pacifica assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et la société Pacifica assurances et condamne la société Pacifica assurances à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.