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10/10/2024 | FRANCE | N°22400910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2024, 22400910


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 octobre 2024








Rectification d'erreur matérielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 910 F-D


Requête n° Z 23-17.893


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation

en date du 31 mars 2023.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAM...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 octobre 2024

Rectification d'erreur matérielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 910 F-D

Requête n° Z 23-17.893

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 mars 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 684 F-D rendu le 11 juillet 2024 sur le pourvoi n° Z 23-17.893, dans l'affaire opposant Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 5],

à :

1°/ la société MMA IARD, société anonyme,

2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], toutes deux prises en leur établissement [Adresse 4], et venant aux droits de la société Covea Fleet,

3°/ la société Sade - compagnie générale de travaux hydrauliques, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement [Adresse 4],

4°/ la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 3].

La SCP Alain Bénabent et la SARL Le Prado - Gilbert ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [L], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et de la société Sade, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 684 F-D du 11 juillet 2024, pourvoi n° Z 23-17.893, en ce qui concerne la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile, qui a été prononcée au bénéfice de Mme [L], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et non de la SCP Alain Bénabent, au nom de laquelle la demande avait été formée.

2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 684 F-D du 11 juillet 2024 ;

REMPLACE dans le dispositif de l'arrêt « En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société Sade à payer à Mme [L] la somme globale de 3 000 euros » par :

« En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la
société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société Sade à payer à la SCP Alain Bénabent la somme globale de 3 000 euros » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400910
Date de la décision : 10/10/2024
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2024, pourvoi n°22400910


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400910
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