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16/10/2024 | FRANCE | N°52401041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 52401041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 octobre 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1041 F-D


Pourvoi n° G 23-13.991








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPL

E FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024


La société GTM bâtiment Aquitaine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a for...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 octobre 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1041 F-D

Pourvoi n° G 23-13.991

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024

La société GTM bâtiment Aquitaine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-13.991 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [W] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GTM bâtiment Aquitaine, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 janvier 2023), M. [R] a été engagé en qualité de maçon coffreur, le 12 septembre 2005, par la société TMSO Aquitaine, son contrat de travail étant transféré à la société GTM bâtiment Aquitaine le 31 décembre 2012.

2. En arrêt de travail à compter du 16 janvier 2017, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux les 1er et 12 avril 2019.

3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail le 28 octobre 2019.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme en réparation d'un manquement à l'obligation de sécurité, alors « que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que l'avis d'inaptitude du 12 avril 2019 par lequel le salarié avait pris connaissance du lien entre sa hernie discale et l'impossibilité de reprendre son poste devait être considéré comme point de départ du délai de prescription ; qu'en statuant ainsi, alors pourtant que, d'une part, il résultait de ses propres constatations que le salarié avait été placé en arrêt de travail de façon continue en raison d'une sciatique suivie d'une hernie discale à compter du 16 janvier 2017 pour ne pas pouvoir reprendre son poste, que cette pathologie avait été reconnue comme maladie professionnelle le 9 mai 2017 et que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que ''sans surprise, des suites de ses pathologies dorsales récurrentes, le médecin du travail n'avait pas d'autre choix que de [le] déclarer inapte'', ce dont elle aurait dû déduire que les faits générateurs du préjudice dont le salarié demandait réparation avaient cessé postérieurement au 16 janvier 2017 et que ce dernier avait connaissance des faits sur lesquels reposait son action, au plus tard, dès la reconnaissance de sa maladie professionnelle le 9 mai 2017, en sorte que l'action introduite en octobre 2019 était atteinte par la prescription biennale, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, applicable au litige :

5. Aux termes de ce texte, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

6. Pour dire que l'action du salarié en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'était pas prescrite, l'arrêt énonce que le salarié n'a eu connaissance des faits sur lesquels il fonde son action qu'avec la connaissance que les dommages causés tout au long de l'exécution du contrat, qui se sont manifestés sous une forme aggravée pour la dernière fois le 16 janvier 2017 par une sciatique avec hernie discale, ont entraîné une inaptitude totale à occuper son poste initial, l'avis d'inaptitude du 12 avril 2019 par lequel il a pris connaissance du lien entre sa hernie discale et l'impossibilité de reprendre son poste devant être considéré comme point de départ du délai de prescription.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit à la date du 16 janvier 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes au titre du doublement du préavis prévu par l'article L. 5213-9 du code du travail, alors « qu'il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code ; que l'article L. 5213-9, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ; que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme correspondant à trois mois de préavis, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été reconnu travailleur handicapé le 27 septembre 2017, que ce statut était connu de l'employeur lors de la procédure de licenciement, que le salarié justifiait remplir les conditions pour bénéficier du doublement de la durée du préavis en application de l'article L. 5213-9 du code du travail, que l'employeur ne rapportait pas la preuve du versement de l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail et que le salarié, qui avait perçu une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, était éligible au bénéfice d'une indemnité deux fois supérieure dans la limite de trois mois de salaire ; qu'en statuant ainsi, cependant que les parties ne contestaient pas que le salarié, qui avait perçu une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, avait été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail :

9. Il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu.

10. Le second, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14.

11. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme correspondant à un troisième mois de préavis et une somme au titre des congés payés afférents, l'arrêt a fait application de l'article L. 5213-9 du code du travail.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GTM bâtiment Aquitaine à verser à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité et celles de 2 115,84 euros et de 211,58 euros au titre du doublement du préavis prévu par l'article L. 5213-9 du code du travail, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401041
Date de la décision : 16/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2024, pourvoi n°52401041


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401041
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