La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2024 | FRANCE | N°C2401408

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2024, C2401408


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° H 23-80.046 F-D


N° 01408




SL2
16 OCTOBRE 2024




ARRET RECTIFICATIF




Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 OCTOBRE 2024








La SCP Waquet, Farge, Hazan a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 01014 rendu par la chambre criminelle le 18 septembre 2024, qui a statué sur le pourvoi formé par M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 23-80.046 F-D

N° 01408

SL2
16 OCTOBRE 2024

ARRET RECTIFICATIF

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 OCTOBRE 2024

La SCP Waquet, Farge, Hazan a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 01014 rendu par la chambre criminelle le 18 septembre 2024, qui a statué sur le pourvoi formé par M. [X] [Y], ès qualités de liquidateur de l'association [1], partie civile, et M. [J] [B] contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2022.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [B], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

L'arrêt susvisé de la chambre criminelle a reproduit, en page 3, au paragraphe 11, l'énoncé du moyen tel que proposé pour M. [B], selon lequel « Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] [P] coupable d'abus de confiance au préjudice de la société [2] entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2017 pour un montant de 863 072,74 euros et déclaré M. [J] [P] coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société [3] ... ».

Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en ce qu'il y a lieu de lire, en page 3, dans l'énoncé du moyen : « Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] [B] coupable d'abus de confiance au préjudice de la société [2] entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2017 pour un montant de 863 072,74 euros et déclaré M. [J] [B] coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société [3] ...».

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 18 septembre 2024 sous le numéro 01014, en ce que, en page 3, dans l'énoncé du moyen :

«Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] [P] coupable d'abus de confiance au préjudice de la société [2] entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2017 pour un montant de 863 072,74 euros et déclaré M. [J] [P] coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société [3] ... »

Est remplacé par :

«Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] [B] coupable d'abus de confiance au préjudice de la société [2] entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2017 pour un montant de 863 072,74 euros et déclaré M. [J] [B] coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société [3] ...».

DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401408
Date de la décision : 16/10/2024
Sens de l'arrêt : Arret rectificatif

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 15 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2024, pourvoi n°C2401408


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401408
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award