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17/10/2024 | FRANCE | N°22400963

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2024, 22400963


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 octobre 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 963 F-B


Pourvoi n° H 22-18.931






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024




M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2], représenté par ses parents M. [M] [E] et Mme [W] [E], personnes habilitées, a formé le pourvoi n° H 22-18.931 contre l'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 octobre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 963 F-B

Pourvoi n° H 22-18.931

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024

M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2], représenté par ses parents M. [M] [E] et Mme [W] [E], personnes habilitées, a formé le pourvoi n° H 22-18.931 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z] [E], représenté par ses parents M. et Mme [E], personnes habilitées, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2022), M. [E] (l'assuré) a, le 14 mars 2019, adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) une demande d'entente préalable pour la prise en charge d'un fauteuil roulant verticalisateur avec adjonction de commande tierce personne.

2. À la suite du refus de la caisse, l'assuré, représenté par ses parents en vertu d'un jugement d'habilitation familiale rendu par le juge des tutelles de Vienne le 6 octobre 2016, a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. L'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que, subsidiairement, l'article R. 165-25 du code de la sécurité sociale dispose que les organismes de prise en charge peuvent, après avis du médecin-conseil, décider de prendre en charge, sur facture, au vu d'un devis, un produit sur mesure, spécialement conçu, fabriqué ou adapté pour un patient déterminé sous réserve qu'aucun autre produit adapté à l'état de ce patient ne figure sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; qu'il n'était pas contesté que le remboursement du matériel référencé 4168966 EVO ALTUS (fauteuil électrique à verticalisation électrique), dont l'assuré avait fait la demande, était prévu pour les personnes se trouvant dans l'impossibilité de propulser elles-mêmes un fauteuil roulant à propulsion manuelle, disposant des capacités cognitives leur permettant d'assurer la maîtrise du fauteuil et n'ayant pas la possibilité ou la force de se verticaliser à l'aide d'un système manuel ; que l'assuré ne contestait pas ne pas être en mesure d'assurer seul la maîtrise du fauteuil, mais faisait valoir qu'avec l'adjonction du matériel référencé 4339681 - commande tierce personne, le produit ainsi constitué correspondait à ses besoins ; qu'en rejetant la demande fondée sur l'article R. 165-25 du code de la sécurité sociale, après avoir énoncé que les dispositions de l'article précité « ne trouv[e]nt à s'appliquer que sous réserve qu'aucun autre produit adapté à l'état de ce patient ne figure sur la liste prévue à l'article L. 165-1 » et que tel « n'est justement pas le cas en l'espèce », sans préciser quel aurait été le produit adapté à l'assuré et figurant sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, quand selon l'assuré, le seul produit adapté était celui constitué d'un fauteuil électrique à verticalisation électrique muni d'une commande tierce personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 165-1 et R. 165-25 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils ne sont pris en charge que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté ministériel, qui précise, le cas échéant, les spécifications techniques, les indications thérapeutiques ou diagnostiques et les conditions particulières de prescription ou d'utilisation.

6. Selon l'article R. 165-25 du même code, les organismes de prise en charge peuvent, après avis du médecin-conseil, décider de prendre en charge, sur facture, au vu d'un devis, un produit sur mesure, spécialement conçu, fabriqué ou adapté pour un patient déterminé, sous réserve qu'aucun autre produit adapté à l'état de ce patient ne figure sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du même code.

7. Il en résulte que lorsqu'aucun produit adapté à l'état de l'assuré ne figure sur la liste prévue à l'article L. 165-1, la prise en charge du produit sur mesure spécialement conçu, fabriqué ou adapté pour l'assuré ne constitue pour les organismes de sécurité sociale qu'une faculté, sans que les juridictions du contentieux de la sécurité sociale puissent substituer leur appréciation à celle des organismes sociaux.

8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a constaté que les conditions de la prise en charge du fauteuil roulant litigieux prévues sur la liste des prestations et produits remboursables n'étaient pas réunies, se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. [Z] [E], représenté par ses parents, M. et Mme [E], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400963
Date de la décision : 17/10/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2024, pourvoi n°22400963


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400963
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