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23/10/2024 | FRANCE | N°12400589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 octobre 2024, 12400589


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


VB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 octobre 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 589 F-D


Pourvoi n° A 22-22.536












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024


M. [F] [N], domicilié [Adresse 1] à [Localité 3] La Seyne-sur-Mer, a formé le pourvoi n° A 22-22.536 contre l'arrêt rendu le 31 août 20...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 octobre 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 589 F-D

Pourvoi n° A 22-22.536

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024

M. [F] [N], domicilié [Adresse 1] à [Localité 3] La Seyne-sur-Mer, a formé le pourvoi n° A 22-22.536 contre l'arrêt rendu le 31 août 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l¿appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [N], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 août 2022), un jugement du 17 juin 2011 a prononcé le divorce de M. [N] et de Mme [P], mariés sous le régime de la séparation de biens.

2. Des difficultés étant survenues dans le règlement de leurs intérêts patrimoniaux, M. [N] a assigné Mme [P] en partage.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et les premier à troisième moyens du pourvoi incident

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, le deuxième moyen, pris en ses première et troisième à cinquièmes branches, et le troisième moyen du pourvoi principal et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, qui sont irrecevables.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, qui est préalable, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que soit ordonnée, sous astreinte, la restitution de la machine Cellu M6 Keymodule [2] i n° série KMI 2X 097257, du matériel « starting kit MM2 » et de la machine Huber, n° série Hub U 09 0461, alors « que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'en refusant d'ordonner à Mme [P] la restitution des matériels suivants : une machine Cellu M6 Keymodule [2] i, n° série KMI 2X 097257, une machine starting kit MM2" et une machine Huber, n° série Hub U 09 0461, aux motifs que les parties n'ont pas permis à la cour de vérifier qu'une telle demande de restitution peut être ordonnée immédiatement, en parallèle des opérations d'apurement du passif de Mme [P]", sans expliquer en quoi les opérations d'apurement du passif de Mme [P]" seraient un obstacle à la demande de restitution, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6. Pour rejeter la demande de M. [N] tendant à ce que soit ordonnée, sous astreinte, la restitution de la machine « Cellu M6 Keymodule [2] i » (n° série KMI 2X 097257), de l'appareil « starting kit MM2 » et de la machine Huber (n° série Hub U 09 0461), l'arrêt retient que M. [N] a acquis la propriété de ces machines par contrat du 19 juillet 2011, mais que les parties n'ont pas permis de vérifier qu'une telle demande de restitution peut être ordonnée immédiatement, en parallèle des opérations d'apurement du passif de Mme [P], placée en redressement judiciaire le 10 septembre 2009.

7. En statuant ainsi, par des motifs dont la généralité et l'imprécision ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation du chef de dispositif ayant rejeté la demande de M. [N] tendant à ce que soit ordonnée, sous astreinte, la restitution des matériels dénommés « Cellu M6 Keymodule [2] i » (n° série KMI 2X 097257),« starting kit MM2 » et Huber (n° série Hub U 09 0461) n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt ayant laissé à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et rejeté leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [N] tendant à ce que soit ordonnée, sous astreinte, la restitution des matériels dénommés « Cellu M6 Keymodule [2] i » (n° série KMI 2X 097257),« starting kit MM2 » et Huber (n° série Hub U 09 0461), l'arrêt rendu le 31 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400589
Date de la décision : 23/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 31 août 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 oct. 2024, pourvoi n°12400589


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400589
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