LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10571 F-D
Pourvoi n° T 23-11.608
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024
M. [R] [F], domicilié [Adresse 2], [Localité 8] (Thaïlande), a formé le pourvoi n° T 23-11.608 contre le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne (juge de l'exécution), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [E] [F], épouse [W], domiciliée [Adresse 7], [Localité 1],
2°/ à Mme [B] [F], épouse [D], domiciliée chez M. [O] [M], [Adresse 6], [Localité 4] (Espagne),
3°/ à Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 5], [Localité 3] (Espagne),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mmes [W] et [D], de la SCP Le Griel, avocat de Mme [N] [F], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à Mme [N] [F] la somme de 2 000 euros et à Mmes [W] et [D] la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.