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23/10/2024 | FRANCE | N°12410578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 octobre 2024, 12410578


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 octobre 2024








Rejet non spécialement motivé




Mme CHAMPALAUNE, président






Décision n° 10578 F-D


Pourvoi n° G 23-11.001








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024


Mme [J] [O], divorcée [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-11.001 contre l'arrêt rendu le 24 novembre ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 octobre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10578 F-D

Pourvoi n° G 23-11.001

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024

Mme [J] [O], divorcée [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-11.001 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [N] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [O], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12410578
Date de la décision : 23/10/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 oct. 2024, pourvoi n°12410578


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12410578
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