LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1065 F-D
Pourvois n°
K 23-18.271
M 23-18.272
N 23-18.273 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024
La société Services environnement action (SEA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé les pourvois n° K 23-18.271, M 23-18.272 et N 23-18.273 contre trois arrêts rendus le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 7],
3°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 3],
4°/ à Pôle emploi de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen de cassation, rédigés en termes similaires.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Services environnement action, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [C], [Z] et [Y], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 23-18.271, M 23-18.272 et N 23-18.873 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Caen, 13 avril 2023), MM. [C], [Z] et [Y], respectivement engagés en qualité de basculeur le 4 juin 2004 et de conducteurs d'engins le 1er juin 1999 et le 22 mars 1999 par la société Services environnement action (la société), ont tous trois été affectés sur le site d'[Localité 6].
3. Leurs contrats de travail ont été rompus après qu'ils ont adhéré, le 21 juin 2018, aux contrats de sécurisation qui leur avaient été proposés.
4. Ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société fait grief aux arrêts de dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer certaines sommes aux salariés à titre de dommages-intérêts, à M. [C] à titre d'indemnité de préavis et de reliquat d'indemnité de licenciement, à M. [Z] à titre d'indemnité de préavis et à M. [Y] à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, alors :
« 1°/ que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, qu'elle soit effective au moment du licenciement ou qu'elle soit irrémédiablement engagée et intervienne dans un délai proche du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté "qu'aux termes de l'arrêté préfectoral visé, l'autorisation d'exploitation du centre de stockage n'a été accordée que jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard, cette durée incluant la phase finale de remise en état du site d'une durée de six mois, de sorte que la cessation d'activité du site d'[Localité 6] n'est pas contestable dans ces termes", et que si trois autres salariés présents sur le site ont vu leur contrat de travail maintenu, "M. [U], responsable du site a été maintenu dans les conditions et aux fins susvisées et que les deux autres salariés ont été maintenus pour la période de remise en état du site de 6 mois car plus qualifiés à cette fin, l'exploitation ayant cependant cessé" ; qu'il résultait de ces constatations que l'exploitation du centre de stockage d'[Localité 6] ayant cessé dès le mois de juin 2018, la cessation d'activité complète et définitive de ce site était irrémédiablement engagée au jour du licenciement de M. [C], de sorte qu'elle constituait en soi un motif économique de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ les juges du fond ne doivent pas méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que "si le Groupe a employé à une certaine époque jusqu'à 690 salariés, une cession de la branche d'activité, complète et autonome, d'importateur de produits pétroliers, de distribution et de stockage de combustibles appartenant à la société Les Combustibles de Normandie et ses filiales, a été réalisée au profit du Groupe Bolloré entre les années 2010 à 2014. Le rapport du commissaire aux comptes du 31 mars 2018 évoque en page 29/39 un effectif Groupe de 166 salariés. Le site internet du Groupe n'était malheureusement pas à jour depuis la cession d'une branche d'activité importante au Groupe Bolloré. Le salarié soutient que le Groupe Lamy serait constitué de plus de 20 sociétés. Or, seules 7 sociétés sont actives et emploient du personnel salarié pour un total de 166 salariés" ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que "s'agissant de l'obligation de reclassement, il n'est pas contesté que la société SEA fait partie du Groupe Lamy qui, suivant les extraits du site internet produis par le salarié, est constitué de plus d'une vingtaine de sociétés et compte 690 salariés", la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré que sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dans l'entreprise fait partie, et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie de personnel ; que la seule détention d'une partie du capital de la société employant le salarié n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie de leur personnel, et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement doit s'effectuer ; qu'en considérant qu'elle ne justifiait pas avoir sérieusement satisfait à son obligation de reclassement, aux motifs que dans le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 mars 2018 du Groupe Lamy figuraient "? deux organigrammes faisant mention pour la SA Lamy de la détention d'une partie du capital de 7 sociétés, parmi lesquelles une société Sacab et la société Ets Patin et de la détention par cette dernière d'une partie du capital de 4 sociétés, parmi lesquelles une société Viria elle-même, détentrice de capital dans 5 sociétés, parmi lesquelles la société Climafroid", la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un manquement à son obligation de reclassement, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
7. La preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur. Il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
8. La cour d'appel, en l'état des éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, a constaté qu'il n'était pas suffisamment établi que le périmètre de reclassement devait être limité à seulement quatre sociétés du groupe, comme retenu par l'employeur, et a pu en déduire, abstraction faite des motifs justement critiqués par la première branche mais qui sont surabondants, et, sans modifier les termes du litige, que l'employeur ne justifiait pas du respect de son obligation de reclassement dans un périmètre pertinent.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Services environnement action aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Services environnement action et la condamne à payer à MM. [C], [Z] et [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.