LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 octobre 2024
Rectification d'erreur matérielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 1171 F-D
Pourvoi n° B 22-17.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de la décision n° 10833 F dans le litige opposant :
- La société Vigi Protect Security, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
à
1°/ M. [T] [O], domicilié [Adresse 5], société [T] [O], [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Vigi Protect Security,
2°/ M. [B] [R], domicilié [Adresse 2],
3°/ l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs au pourvoi.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
La SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Vigi Protect Security, et la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], ont été avisées.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision n° 10833 F du 2 octobre 2024 (pourvoi n° B 22-17.385), en ce que la Cour a alloué à M. [O], une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que cette indemnité aurait dû être attribuée à M. [R].
2. Il y a lieu de réparer cette erreur comme indiqué dans le présent dispositif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de la décision n° 10833 F rendue le 2 octobre 2024 par la chambre sociale de la Cour de cassation :
- Dit qu'aux lieu et place de :
« En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vigi Protect Security et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; »
- Il y a lieu de lire :
« En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vigi Protect Security et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; »
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre socilale, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.