LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 24-80.331 F-B
N° 01290
MAS2
23 OCTOBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 OCTOBRE 2024
M. [Z] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 24 novembre 2023, qui, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, dix ans d'inéligibilité et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [Z] [R], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge d'instruction a procédé à la mise en accusation de M. [Z] [R] du chef de meurtre et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises.
3. Par arrêt du 26 janvier 2022, cette juridiction a condamné l'accusé, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à quinze ans de réclusion criminelle et une confiscation. La cour a statué sur l'action civile par arrêt du même jour.
4. M. [R] a relevé appel par déclaration faite au greffe de l'établissement pénitentiaire. Ce document précise que l'appel est limité aux peines.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel
5. Ce mémoire, qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale.
6. Il est, dès lors, irrecevable.
Examen des moyens du mémoire ampliatif
Sur le second moyen
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après que la cour a délibéré sans l'assistance du jury, rejeté les conclusions déposées in limine litis par l'avocat de M. [R] et constaté que son appel était limité à la peine, alors « que le droit général à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui comporte le droit à l'exercice des voies de recours et le droit à l'assistance d'un avocat tout au long de la procédure pénale, impose que, lorsque la limitation de la portée de l'appel formé contre l'arrêt pénal d'une cour d'assises aux peines prononcées a été faite par le prévenu sans la présence de son avocat, l'accusé peut revenir sur cette limitation à l'audience, dès que le jury de jugement est définitivement constitué et qu'en l'espèce, en refusant cette faculté à M. [R], alors même qu'il arguait de son intention initiale et constante de former un appel total et d'une erreur commise par le greffier sur la déclaration d'appel, la cour d'assises a violé le texte et les droits fondamentaux susvisés ».
Réponse de la Cour
9. Pour écarter les conclusions déposées par l'accusé, et juger que son appel est limité à la peine, l'arrêt incident attaqué énonce notamment que ceci résulte de sa déclaration faite au greffe de la maison d'arrêt et que le document censé comporter une erreur matérielle a été transcrit dans les mêmes termes par le greffier de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 31 janvier 2022.
10. Les juges ajoutent que la faculté énoncée par l'article 509, alinéa 2, du code de procédure pénale, en matière correctionnelle, n'est pas prévue en matière criminelle et qu'il ne peut être retenu d'erreur matérielle.
11. En se déterminant ainsi, la cour n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées.
12. En effet, si l'article 380-2-1 A du code de procédure pénale ne prévoit pas, en matière criminelle, de dispositions semblables à celles qui sont énoncées, en matière correctionnelle, par l'article 509, alinéa 2, du même code selon lesquelles le prévenu peut revenir, à l'audience, sur la limitation de son appel aux peines prononcées, lorsque cette dernière n'a pas été faite par l'avocat du prévenu ou par ce dernier, en présence de son avocat, cette différence de situation ne prive pas l'accusé de son droit au recours, ni de celui d'être assisté par un avocat.
13. Cette distinction résulte des spécificités de la procédure applicable devant la cour d'assises, le second alinéa de l'article 380-2-1 A du code précité prévoyant qu'au cas où l'appel est limité à la peine, seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité. La bonne administration de la justice ne permet pas d'envisager que l'accusé puisse revenir, à l'ouverture des débats, sur la portée de son appel, sauf à contraindre au renvoi de l'affaire et à l'allongement de son délai de jugement.
14. Par ailleurs, si le demandeur a argué du fait que la limitation de son appel était le fait d'une erreur du greffe, il n'a fait valoir aucun élément probant au soutien de cette allégation.
15. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté.
16. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.