LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 23-85.669 F-B
N° 01293
MAS2
23 OCTOBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 OCTOBRE 2024
M. [K] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 6 septembre 2023, qui, pour viol et agressions sexuelles, aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] [L], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [K] [L] a été mis en accusation devant la cour d'assises des chefs de viol et agressions sexuelles, aggravés.
3. Par arrêt du 31 août 2022, la cour d'assises l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle.
4. L'accusé a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [L] à douze ans de réclusion criminelle, alors « qu'en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal ; si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler ; que la feuille des question se borne à indiquer : « La cour et le jury réuni, après avoir délibéré conformément à la loi, condamnent ? » ; cette mention générale et imprécise ne constate pas que la cour et le jury ont reçu toutes les informations exigées par l'article 362 du code de procédure pénale, en violation de ce texte, ensemble les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
6. La feuille de questions mentionne, après les réponses aux questions posées, que la cour et le jury réunis ont délibéré conformément à la loi.
7. Une telle mention implique que la délibération s'est déroulée selon les dispositions de l'article 362, alinéa 1er, du code de procédure pénale prescrivant, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la lecture aux jurés, par le président, avant le délibéré sur la peine, des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal ainsi que, lorsque les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code sont applicables, une information relative à la période de sûreté.
8. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
9. Par ailleurs, aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.