LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 novembre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 594 F-D
Pourvoi n° S 23-14.712
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2024
Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 1] (Madagascar), a formé le pourvoi n° S 23-14.712 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la Cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Caducité du pourvoi
1. Le procureur général près la cour d'appel de Paris soutient que le pourvoi formé par Mme [D] est caduc, faute pour celle-ci d'avoir déposé au ministère de la justice la copie de son pourvoi.
2. Mme [D] justifie avoir procédé à l'accomplissement des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile le 21 juin 2024.
3. Il n'y a donc pas lieu de constater la caducité du pourvoi.
Faits et procédure
4. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2022), Mme [W] [D], née le 21 juin 1964 à [Localité 4] (Madagascar), a introduit une action déclaratoire de nationalité.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
6. Mme [D] fait grief à l'arrêt de juger qu'elle n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, alors :
« 3°/ que sont français, sauf la faculté de répudier cette qualité dans l'année qui suivra la majorité telle qu'elle est régie par la loi française, tout enfant légitime né en France d'une mère étrangère qui y est elle-même née ; que l'application de la règle du double droit du sol n'est pas subordonnée à la circonstance que le parent né en France de l'enfant né en France soit français ; qu'en jugeant le contraire et en énonçant, pour considérer que Mme [D] n'était pas née d'une mère française, qu'elle n'établissait pas que malgré son mariage avec [E] [A] et les dispositions de l'article 19 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 26 juin 1889, sa grand-mère serait demeurée française, et en subordonnant ainsi l'application du double droit du sol au fait que le parent né en France soit français, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 10 août 1927 devenu l'article 24 de l'ordonnance n°452441 du 19 octobre 1945 devenu l'article 19-3 du code civil ;
4°/ que sont français, sauf la faculté de répudier cette qualité dans l'année qui suivra la majorité telle qu'elle est régie par la loi française, tout enfant légitime né en France d'une mère étrangère qui y est elle-même née ; que l'application de la règle du double droit du sol n'est pas subordonnée à la circonstance que la mère née en France de l'enfant soit française ; que la cour d'appel a relevé que la mère de Mme [W] [E] [D], [Z] [X] [D], est née en 1934 sur l'île de la Réunion, elle-même fille de [F] [Y] née également sur l'île de la Réunion en 1893 ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter l'application du double droit du sol, que Mme [D] n'établissait pas que sa mère, née postérieurement au mariage de sa grand-mère avec [E] [A] et qui a restitué le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré était elle-même française, sans rechercher si [Z] [X] [D] n'était pas française pour être née en France d'une mère née en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi du 10 août 1927 devenu l'article 24 de l'ordonnance n°452441 du 19 octobre 1945 puis l'article 193 du code civil ; ».
Réponse de la Cour
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile.
7. Il résulte des articles 2 et 5 de la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité que les conditions auxquelles ses dispositions sont applicables aux colonies autres que l'Algérie, la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion sont fixées par un règlement d'administration publique.
8. Le décret du 6 septembre 1933 portant fixation pour Madagascar et dépendances, sauf en ce qui concerne les indigènes, des conditions de jouissance des droits civils, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la qualité de Français, applicable le 1er octobre 1934, date de la naissance à [Localité 4] de Mme [Z] [X] [D], mère de l'intéressée, ne prévoit pas l'attribution de la nationalité française pour l'enfant né à Madagascar d'un parent qui y était lui-même né, ou qui est né dans un autre territoire français.
9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé en sa troisième branche et est inopérant en sa quatrième branche.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
10. Mme [D] fait le même grief à l'arrêt, alors « que subsidiairement la femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari, à moins que son mariage ne lui confère pas la nationalité de son mari ; qu'en énonçant que la grand-mère maternelle de Mme [D] avait perdu sa nationalité française en se mariant avec un ressortissant britannique, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la loi britannique alors applicable octroyait la nationalité anglaise à la femme étrangère épousant un ressortissant anglais né dans les Indes anglaises et marié dans un pays étranger, à savoir, la France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 26 juin 1889. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 3 du code civil, et l'article 19 de ce même code dans sa rédaction issue de la loi du 26 juin 1889 :
11. Il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
12. Selon le second, la femme française qui épouse un étranger suit la condition de son mari, à moins que son mariage ne lui confère pas la nationalité de son mari, auquel cas elle reste française.
13. Pour dire que Mme [D] ne démontrait pas être de nationalité française, l'arrêt, après avoir rappelé que la grand-mère de l'intéressée, [F] [Y], née à La Réunion d'un père qui y était lui-même né, avait épousé le 28 novembre 1910 [E] [A], né à [Localité 3] dans les Indes anglaises, retient que l'intéressée se prévaut du droit du sol sans établir que sa grand-mère était demeurée française malgré son mariage avec un ressortissant britannique.
14. En statuant ainsi, en se bornant à constater que les preuves fournies par les parties étaient insuffisantes sans établir la teneur du droit étranger applicable, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.