LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 novembre 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 599 F-D
Pourvoi n° E 23-18.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2024
M. [J] [L], domicilié chez Mme [O] [L], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-18.013 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
2°/ au procureur de la République de Lyon, domicilé en son parquet, tribunal judiciaire de Lyon, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Corneloup, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 février 2023), M. [J] [L], se disant né le 2 novembre 1982 à [Localité 4] (Mali), revendique la nationalité française en tant que fils de Mme [O] [D], de nationalité française pour être née de deux parents français selon le certificat de nationalité française délivré le 24 août 1999.
2. Un certificat de nationalité française lui ayant été refusé, il a engagé une action déclaratoire de nationalité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et les deuxième et troisième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [L] fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est pas de nationalité française, alors « que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi ; que la régularité formelle de l'acte de naissance doit être examinée au regard des conditions posées par la loi étrangère ; qu'il incombe au juge français qui applique une loi étrangère d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être reconnu aucune force probante, au sens de l'article 47 du code civil, à la copie littérale d'acte de naissance produite par M. [L], en ce qu'elle n'était pas conforme « aux règles de l'état civil malien », dès lors que « la date de délivrance de la copie n'est pas mentionnée en toutes lettres mais juste en chiffres et que l'identité de l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte n'est pas mentionnée », sans préciser les dispositions du droit malien sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les articles 3 et 47 du code civil ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 3 et 47 du code civil :
5. Il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
6. Aux termes du second, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
7. Pour retenir que la copie littérale de l'acte de naissance n°1839/CVI/R.19, délivrée le 18 avril 2018, ne pouvait se voir reconnaître aucune force probante au sens de l'article 47 du code civil, l'arrêt retient qu'elle n'est pas conforme aux règles de l'état civil malien.
8. En statuant ainsi, sans préciser les dispositions du droit malien sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.