LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 novembre 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 602 F-D
Pourvoi n° U 21-24.849
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2024
1°/ Mme [F] [N], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [W] [H], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° U 21-24.849 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [K] [I], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [N] et de M. [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [I], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 avril 2021), par acte du 31 octobre 2006 reçu par Mme [I] (la notaire), M. [Z] a vendu à M. [H] et Mme [N] (les acquéreurs) une maison d'habitation sur la commune de [Localité 4].
2. Celle-ci ayant été édifiée sans permis de construire, l'acte de vente a été annulé par un arrêt du 16 décembre 2011.
3. Le 15 décembre 2016, les acquéreurs ont assigné la notaire en responsabilité et indemnisation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable, alors « que les actions personnelles se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, de sorte que l'action en réparation d'un dommage causé par l'annulation d'un contrat ne peut courir qu'à compter de la décision passée en force de chose
jugée d'annulation dudit contrat ; que dès lors, en retenant, pour dire prescrite l'action en responsabilité introduite par les acquéreurs, contre la notaire, le 15 décembre 2016, que le délai de prescription avait commencé à courir à compter du 2 février 2011, date à laquelle le courrier de la mairie de [Localité 4] révélant l'absence de permis de construire avait été porté à leur connaissance, et non à compter de l'arrêt définitif du 16 décembre 2011 ayant prononcé l'annulation du contrat de vente, la cour d'appel, qui a fixé le point de départ du délai de prescription à une date antérieure à la réalisation du dommage caractérisée par l'annulation de la vente, a violé l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2224 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
6. Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
7. Lorsque l'action en responsabilité tend à l'indemnisation d'un préjudice né de la reconnaissance d'un droit contesté au profit d'un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit, met l'intéressé en mesure d'exercer l'action en réparation du préjudice qui en résulte. Cette décision constitue en conséquence le point de départ de la prescription.
8. Pour déclarer l'action irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que les acquéreurs ont formé pour la première fois leur demande d'annulation de la vente par conclusions du 2 février 2011, date à compter de laquelle ils étaient en mesure d'attraire la notaire à la cause.
9. En statuant ainsi, alors que le dommage subi par les acquéreurs ne s'est manifesté qu'à compter de la décision devenue irrévocable du 16 décembre 2011 prononçant la nullité de l'acte de vente, de sorte que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre la notaire a commencé à courir à compter de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer à M. [H] et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.