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06/11/2024 | FRANCE | N°C2401475

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2024, C2401475


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° V 24-85.766 F-D


N° 01475




RB5
6 NOVEMBRE 2024




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 NOVEMBRE 2024






M. [P]

[V] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 juillet 2024, qui, sur demande des autorités polonaises, a accordé l'extension des effets du mandat d'arrêt eu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 24-85.766 F-D

N° 01475

RB5
6 NOVEMBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 NOVEMBRE 2024

M. [P] [V] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 juillet 2024, qui, sur demande des autorités polonaises, a accordé l'extension des effets du mandat d'arrêt européen décerné à son encontre.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [P] [V] [I], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 1er septembre 2023, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a, sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen, autorisé la remise de M. [P] [V] [I] aux autorités judiciaires polonaises aux fins de poursuites des chefs d'escroquerie et de conduite en état d'alcoolémie. La personne recherchée n'avait pas renoncé au principe de spécialité.

3. M. [I] a été remis aux autorités polonaises.

4. Le 26 avril 2024, les autorités françaises ont été saisies d'une demande des autorités judiciaires polonaises d'extension des effets de la remise aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement cumulée prononcée à l'encontre de M. [I] par jugement du 17 septembre 2018, demande à laquelle était joint le procès-verbal du 2 février 2024, dressé par les autorités polonaises, dans lequel l'intéressé a déclaré refuser l'extension sollicitée.

Examen de la recevabilité du mémoire personnel

5. Le mémoire de M. [I], qui ne vise aucun texte, n'offre à juger aucun moyen de droit et n'expose aucun argument pour critiquer l'arrêt de la chambre de l'instruction, est irrecevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné l'extension du mandat d'arrêt européen contre M. [I] pour les faits visés dans la demande du 22 avril 2024 : faits de conduite en état d'ébriété en état de récidive légale et malgré interdiction judiciaire commis le 26 mai 2017 à [Localité 3], commune [Localité 1] (Pologne), de conduite malgré interdiction judiciaire commis le 30 avril 2017 à [Localité 2], de conduite malgré interdiction judiciaire commis le 13 juin 2017 à [Localité 2], pour lesquels il a été condamné à une peine cumulée d'un an et deux mois d'emprisonnement par le Tribunal de District de Ostroleka (Il K 957/17) le 17 septembre 2018, alors :

« 2°/ que la notification aux parties et à leur avocat, en application de l'article 197 du code de procédure pénale, de la date de l'audience à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle à la préservation des droits de la défense ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la date de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée n'a été notifiée qu'à l'avocat qui avait assisté M. [I] devant la chambre de l'instruction lors de la précédente demande de remise, et non à ce dernier ; qu'aucun mémoire n'a été déposé et que cet avocat ne s'est pas présenté le jour de l'audience ; qu'en statuant ainsi, sans que le demandeur ait été avisé de la date de l'audience et mis en mesure d'organiser sa défense, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 197 et 695-46 du code de procédure pénale et le principe ci-dessus énoncé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 197 du code de procédure pénale :

8. Il se déduit de ce texte que la notification aux parties et à leur avocat de la date de l'audience à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle à la préservation des droits de la défense.

9. Par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a ordonné l'extension sollicitée du mandat d'arrêt européen.

10. Il résulte des mentions de cet arrêt que la date de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée n'a été notifiée qu'à l'avocat qui avait assisté M. [I] devant la chambre de l'instruction lors de la demande de remise et non à ce dernier, détenu en Pologne, qu'aucun mémoire n'a été déposé et que cet avocat ne s'est pas présenté le jour de l'audience.

11. En statuant ainsi, sans que le demandeur ait été avisé de la date de l'audience et mis en mesure d'organiser sa défense, la chambre de l'instruction a méconnu l'article susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12. La cassation est par conséquent encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 juillet 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401475
Date de la décision : 06/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 19 juillet 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2024, pourvoi n°C2401475


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401475
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