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14/11/2024 | FRANCE | N°32400611

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 2024, 32400611


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 novembre 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 611 F-D


Pourvoi n° W 23-20.880








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024


1°/ M. [E] [P],


2°/ Mme [G] [P],


tous deux domiciliés [Adresse 1],


ont formé le pourvoi n° W 23-20.880 contre l'arrêt rendu le 6 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 611 F-D

Pourvoi n° W 23-20.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [E] [P],

2°/ Mme [G] [P],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° W 23-20.880 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant à la Société de distribution du Languedoc (Sodilang), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [P], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société de distribution du Languedoc, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juillet 2023), la Société de distribution du Languedoc (la société Sodilang), gérante d'un hypermarché, a procédé à l'extension de sa surface commerciale après avoir racheté une pinède qui appartenait à la commune de Narbonne et a implanté sur cette nouvelle surface un haut bâtiment comprenant divers équipements.

2. Dénonçant des troubles anormaux de voisinage, M. et Mme [P] ont assigné la société Sodilang en réparation de la perte de valeur vénale de leur propriété ainsi que de leurs préjudices moral et de jouissance en raison notamment des troubles sonores subis.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en indemnisation d'un trouble anormal de voisinage résultant de nuisances visuelles

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en indemnisation d'un trouble anormal de voisinage résultant de nuisances sonores

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts, alors « que le juge qui constate que le trouble anormal de voisinage dont se plaint la victime a existé à un moment donné, est tenu de l'indemniser du préjudice qui en est résulté sur cette période ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « le procès-verbal de constat dressé par huissier les 18 novembre, 2 décembre, 9 décembre, 11 décembre, 12 décembre, 16 décembre, 17 décembre et 18 décembre 2013 fai[sait] état d'une gêne acoustique importante au sein-même de l'habitation des époux [P] » ; qu'elle en a déduit qu'une « gêne acoustique [avait] pu exister à un certain moment » ; qu'en déboutant intégralement les époux [P] de leurs demandes indemnitaires fondées sur les troubles anormaux de voisinage, aux motifs en réalité inopérants que les procès-verbaux de constat d'huissier produits par la société Sodilang établissaient, qu'à compter de décembre 2020, cette gêne avait finalement disparu, de sorte que l'existence d'un trouble sonore n'était pas démontré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 544 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage. »

Réponse de la Cour

Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage :

5. Il résulte de ce principe que la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même il aurait cessé à la date à laquelle le juge statue.

6. Pour rejeter la demande indemnitaire de M. et Mme [P] au titre d'un trouble sonore, l'arrêt retient que, s'il ressort, d'une part, des constatations de l'expert judiciaire que, nonobstant le respect des émergences sonores, un bruit anormal provenait d'une soufflerie des ventilateurs de la pâtisserie du supermarché le 29 avril 2013, d'autre part, de celles d'un huissier de justice, qu'une gêne acoustique importante avait été constatée au sein même de l'habitation de M. et Mme [P], entre le 18 novembre et le 18 décembre de la même année, la gêne qui avait pu exister à un certain moment avait depuis disparu, les procès-verbaux de constats d'huissier versés par la société relatifs aux mesures prises en novembre et décembre 2020 faisant état d'une absence de bruit provenant de la salle des machines ou de la toiture du supermarché.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un trouble anormal de voisinage résultant de nuisances sonores, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme [P] en indemnisation d'un trouble anormal de voisinage résultant de nuisances sonores, l'arrêt rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Société de distribution du Languedoc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de distribution du Languedoc et la condamne à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400611
Date de la décision : 14/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 juillet 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 2024, pourvoi n°32400611


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400611
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