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14/11/2024 | FRANCE | N°52401158

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 52401158


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 novembre 2024








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1158 F-D


Pourvoi n° Y 23-10.532








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024


M. [V] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-10.532 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1158 F-D

Pourvoi n° Y 23-10.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024

M. [V] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-10.532 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Keos [Localité 3] By Autosphère, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Société de distribution automobile chalonnaise (SDAC), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Keos [Localité 3] By Autosphère, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 novembre 2022), M. [W] a été engagé en qualité d'aide magasinier à compter du 26 mai 1978 par la société SDAC devenue la société Keos [Localité 3] By Autosphère. Il a exercé divers mandats de représentant du personnel à compter de 2009. Il a notifié à l'employeur son départ en retraite à compter du 1er février 2020, en l'imputant à divers manquements de ce dernier, notamment une discrimination en raison de son état de santé et de son implication syndicale.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 17 novembre 2020 afin que son départ à la retraite soit requalifié en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur soit condamné à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice résultant de la discrimination, ainsi qu'au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son départ en retraite soit requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de dommages-intérêts au titre de cette rupture injustifiée, de versement de l'indemnité forfaitaire pour méconnaissance du statut protecteur, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, alors « que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié, dans son courrier du 28 novembre 2019 informant l'employeur de son départ à la retraite, celui-ci indiquait que ce départ à la retraite était motivé par divers manquements de l'employeur à ses obligations, notamment la discrimination syndicale qu'il a subie et dont la cour d'appel a constaté qu'elle était établie ; qu'en retenant néanmoins ''qu'aucune réclamation, aucune critique n'a été adressée à l'employeur le temps de la relation contractuelle'' pour en déduire que ''le lien entre la décision de départ à la retraite et une situation dont le salarié ne s'est jamais plaint n'est pas établi'' et débouter en conséquence le salarié de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son départ à la retraite s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail :

5. Il résulte de ces textes que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite.

6. Pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que son départ à la retraite soit analysé en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si, dans une lettre adressée en octobre 2019 à l'employeur, le salarié a lié formellement la rupture du contrat de travail à la situation de discrimination et aux divers manquements la constituant, aucune réclamation, aucune critique n'a été adressée à l'employeur le temps de la relation contractuelle, et que surtout, le calcul de sa retraite montre qu'il avait cotisé 169 trimestres sur les 167 nécessaires à l'obtention d'une retraite à taux plein, ce qui explique la nécessaire fin d'activité. L'arrêt en déduit que le lien entre la décision de départ à la retraite et une situation dont le salarié ne s'est jamais plaint, n'est pas établi.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait émis plusieurs griefs à l'encontre de l'employeur en octobre 2019 et qu'il avait par la suite motivé son départ à la retraite par ces mêmes griefs, dont des faits de discrimination, ce dont il résultait l'existence d'un différend rendant le départ en retraite équivoque, la cour d'appel qui devait l'analyser en une prise d'acte et rechercher si les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [W] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son départ à la retraite soit requalifié en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de dommages-intérêts au titre de cette rupture injustifiée, de versement de l'indemnité forfaitaire pour méconnaissance du statut protecteur, d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Keos [Localité 3] By Autosphère aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Keos [Localité 3] By Autosphère et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401158
Date de la décision : 14/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2024, pourvoi n°52401158


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401158
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