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20/11/2024 | FRANCE | N°52401167

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 52401167


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 novembre 2024








Rejet




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1167 F-D


Pourvoi n° B 23-17.251








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024


La société Havas voyages,société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1167 F-D

Pourvoi n° B 23-17.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024

La société Havas voyages,société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-17.251 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 2],

2°/ au Syndicat professionnel des entreprises du voyage, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Mme [R] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Havas voyages, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Havas voyages du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Syndicat professionnel des entreprises du voyage.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 avril 2023), Mme [R] a été engagée en qualité d'agent de comptoir par la société L'Est républicain, aux droits de laquelle vient la société Havas voyages, et a fait valoir ses droits à la retraite le 31 octobre 2018.

3. Estimant ne pas être remplie de ses droits au titre de l'indemnité de départ, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle de départ en retraite, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale des dispositions conventionnelles applicables et au titre des frais irrépétibles, alors :

« 1° / que selon les articles 22.4 et 22.5 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) en cas de départ à la retraite à la demande de l'employeur, le montant de cette indemnité est égal, par année d'ancienneté, à 20 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus pour les 10 premières années d'ancienneté et à 35 % pour les années suivantes (art. 22.4) et en tout état de cause, ces indemnités ne pourront être inférieures à celles prescrites en cas de rupture du contrat de travail par la législation en vigueur et ne pourront donc pas être inférieures à l'indemnité légale de licenciement (art. 22.5) ; qu'il ressort de ces dispositions conventionnelles qu'en cas de mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur l'indemnité accordée correspond à 20 % de la rémunération annuelle par année d'ancienneté au titre des 10 premières années d'ancienneté puis de 35 % pour les années suivantes, sous la réserve que cette indemnité ne soit pas inférieure à l'indemnité légale de licenciement ; que la précision apporté à l'article 22.5 de la convention collective ne s'applique qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur et non en cas de départ à la retraite à l'initiative du salarié ; qu'en jugeant au contraire que les dispositions de l'article 22.5 s'appliquaient également en cas de départ à la retraite à l'initiative du salarié aux motifs impropres que l'usage du pluriel et de la locution adverbiale en tout état de cause, qui renvoie à tous les cas envisageables, interdit de limiter l'application de la règle ainsi posée à la seule hypothèse d'un départ à l'initiative de l'employeur, que la règle posée par l'article 22.5 a fait l'objet d'un article distinct (ledit article 22.5) sans avoir été portée à la suite du texte de l'article 22.4, que ce texte clair et dépourvu d'ambiguïté n'était pas susceptible d'interprétation, et que l'intitulé du minimum visé ne permet pas de considérer qu'il n'a vocation à s'appliquer qu'aux départs à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 22.1 à 22.5 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme pris en leur version applicable au litige ;

2° / que l'interprétation d'une disposition obscure d'une convention collective doit tenir compte des autres dispositions de l'accord qui peuvent la compléter, la préciser ou l'éclairer et, en dernier recours, de l'objectif social du texte ; que la société Havas voyages faisait valoir qu'à les supposer susceptibles d'interprétation, les dispositions des articles 22.1 à 22.5 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme en leur version applicable étaient éclairées, d'une part, par la version de ces textes antérieurs à leur réécriture par avenant du 10 décembre 2013 qui n'avaient vocation à s'appliquer que pour les indemnités de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur et, d'autre part, par la rédaction de la convention collective national des opérateurs de voyage et des guides du 19 avril 2022 qui réserve expressément le minimum indemnitaire aux départs à la retraite à l'initiative de l'employeur ; qu'en ne tenant pas compte à tout le moins de ces dispositions éclairantes pour interpréter l'article 22.5 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme aux seuls motifs impropres que la seule circonstance qu'à l'occasion de la fusion des conventions collectives, la rédaction de la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides du 19 avril 2022 ait modifié les dispositions antérieurement applicables en réservant expressément ce minimum aux départs à la retraite à l'initiative de l'employeur, est à cet égard inopérante, la cour d'appel a violé les articles 22.1 à 22.5 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme pris en leur version applicable au litige ;

3° / que la société faisait valoir que l'instauration par l'article 22.5 de la convention collective nationale du travail du personnel des agences de voyages et de tourisme d'une indemnité, qui ne peut pas être inférieure à celles prescrites en cas de rupture du contrat de travail par la législation en vigueur, n'a de raison d'être que dans les situations de rupture unilatérale du contrat par l'employeur, c'est-à-dire de mise à la retraite à son initiative, et non au départ à la retraite volontaire du salarié puisque dans cette dernière hypothèse l'indemnité prévue par l'article 22.3 de la convention collective (15 % de la rémunération annuelle par année d'ancienneté) est par nature supérieure aux indemnités légales dues en cas de départ volontaire à la retraite ; qu'elle soutenait en conséquence que l'interprétation du texte défendue par la salariée revenait à vider l'article 22.3 de son objet ; qu'en retenant néanmoins que le droit à une indemnisation au moins égale à l'indemnité légale de licenciement s'appliquait également en cas de départ à la retraite à l'initiative du salarié, sans répondre à ce moyen déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / qu'en se fondant sur les motifs impropres selon lesquels Mme [R] verse aux débats des éléments justifiant que d'autres salariés, partis à la retraite à leur initiative, ont bénéficié de la part de la société Havas voyages des dispositions de l'article 22.5. A ce sujet, si l'employeur rappelle à juste titre qu'une erreur n'est pas créatrice de droit et ajoute qu'aucun usage n'a été instauré dans l'entreprise à défaut de volonté claire et non équivoque de sa part, aucune erreur n'a été commise dans l'application à ces salariés de l'article 22.5 précité puisqu'il résulte des développements qui précèdent qu'il avait vocation à s'appliquer à ceux-ci, cependant que ces circonstances ne justifiaient pas que les dispositions conventionnelles en cause fassent l'objet d'une interprétation contraire à ce que prévoit leur texte, la cour d'appel a violé les articles 22.1 à 22.5 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme pris en leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

6. Aux termes de l'article 22.1 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme, au moment de son départ à la retraite, dans les conditions fixées à l'article précédent, le salarié recevra une indemnité de départ à la retraite en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, telle que définie à l'article 31 de la présente convention collective.

7. Aux termes de l'article 22.2, l'indemnité de départ en retraite se calcule sur la base de 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans tous les cas, tous les éléments de rémunération confondus sont pris en compte, qu'ils soient réguliers ou non, obligatoires ou non.

8. Aux termes de l'article 22.3, en cas de départ à la retraite à la demande du salarié, le montant de cette indemnité est égal, par année d'ancienneté, à 15 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus.

9. Aux termes de l'article 22.4, en cas de départ à la retraite à la demande de l'employeur, le montant de cette indemnité est égal, par année d'ancienneté, à 20 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus pour les 10 premières années d'ancienneté et à 35 % pour les années suivantes.

10. Aux termes de l'article 22.5, en tout état de cause, ces indemnités ne pourront être inférieures à celles prescrites en cas de rupture du contrat de travail par la législation en vigueur et ne pourront donc pas être inférieures à l'indemnité légale de licenciement.

11. Il résulte de l'article 22.5 que l'indemnité de départ à la retraite prévue par les articles 22.3 et 22.4 ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement, que ce départ procède d'une demande du salarié ou d'une demande de l'employeur.

12. Les griefs qui soutiennent le contraire ne sont donc pas fondés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la société Havas voyages aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Havas voyages et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401167
Date de la décision : 20/11/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 25 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2024, pourvoi n°52401167


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401167
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